Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mars 2025, n° 2318249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme qui sera fixée par le tribunal en équité sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a transmis les pièces complémentaires réclamées pour l’examen de son dossier ;
— si des documents ont été envoyés le 21 juillet 2023, soit après l’échéance fixée, ce retard est lié à une indisponibilité du service comptable de son entreprise lors de cette période.
En ce qui concerne la décision portant refus de la demande de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne une éventuelle décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 23 septembre 1985 à Punkadathivu, entré sur le territoire français en septembre 2016, selon ses déclarations, a sollicité, le 7 janvier 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de police. Par une décision en date du 6 juillet 2023, le préfet de police a informé l’intéressé de ce que son dossier était classé sans suite, faute pour celui-ci d’avoir transmis les documents qui lui avaient été demandés. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de l’acte attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ».
3. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se serait vu remettre un récépissé lors du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a informé l’intéressé de ce que son dossier était « classé sans suite », non motivée par une appréciation quant au droit de l’intéressé à obtenir un titre de séjour, doit être regardé comme une décision de refus d’enregistrer la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » présentée par celui-ci sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. A à l’encontre d’une décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ou d’une éventuelle décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité de l’acte attaqué :
6. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’annexe 10 du même code, relative aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour : « 2.2 Pour la délivrance de la CST portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire " : / -dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) () ".
7. Pour prononcer un « classement sans suite » de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, le préfet de police a considéré, dans son courrier du 6 juillet 2023, que l’incomplétude du dossier de l’intéressé ne permettait pas de poursuivre l’instruction de sa demande, faute de réponse aux demandes de production d’un formulaire d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié résidant en France dûment rempli au salaire minimum de croissance légal qui lui avaient été adressées en date du 24 mai 2023 et 13 juin 2023. Toutefois, et alors même que M. A reconnaît que des documents n’ont été envoyés que le 21 juillet suivant, la seule absence de fourniture de ce formulaire, n’était en tout état de cause pas susceptible de rendre impossible l’instruction de sa demande, tendant à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est recevable, et fondé, à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à la nature de la décision attaquée et au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, afin de procéder à son examen, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A, qui ne chiffre pas sa demande, ait fait appel à un avocat pour la présentation de sa requête ou ait supporté des coûts pour l’introduction de celle-ci. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, afin de procéder à son examen, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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