Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 oct. 2025, n° 2507032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leonard Balme Leygues, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 12 août 2025 par laquelle l’agence régionale de santé Occitanie a refusé son inscription aux épreuves de vérification des connaissances (EVC) session 2025 sur la liste A en voie interne pour la profession de médecin dans la spécialité psychiatrie ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Occitanie et au centre national de gestion de valider son inscription aux épreuves de vérification des connaissances, sur la liste A, en voie interne, pour la profession de médecin, et dans la spécialité psychiatrie, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à tout le moins de réexaminer sa demande, et à défaut, de leur enjoindre de valider son inscription aux épreuves de vérification des connaissances, sur la liste A, en voie interne, pour la profession de médecin et, par ordre de priorité, dans la spécialité médecine générale ou gériatrie ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Occitanie et du centre national de gestion une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la mesure contestée l’empêche de passer le concours et même de prétendre à une autorisation temporaire d’exercice, l’empêchant ainsi d’exercer son métier de psychiatre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle exige la production d’un diplôme de spécialité psychiatrie ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article L. 4111-2 du code de la santé publique n’exige pas que le candidat aux EVC détienne un diplôme, délivré dans son pays d’origine, dont l’intitulé correspond à la spécialité dans laquelle il souhaite s’inscrire au concours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité son inscription aux épreuves de vérification des connaissances pour la profession de médecin dans la spécialité psychiatrie au titre de la session 2025. Par décision du 12 août 2025 le directeur de l’agence régionale de santé Occitanie a déclaré irrecevable son dossier, en l’absence de production d’un diplôme de la spécialité. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. A l’appui de sa contestation de la décision du directeur de l’agence régionale de santé Occitanie, M. A… fait valoir qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle exige la production d’un diplôme de spécialité psychiatrie et qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article L. 4111-2 du code de la santé publique n’exige pas que le candidat aux EVC détienne un diplôme, délivré dans son pays d’origine, dont l’intitulé correspond à la spécialité dans laquelle il souhaite s’inscrire au concours. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par M. A… n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur de l’agence régionale de santé Occitanie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Occitanie.
Fait à Montpellier, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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