Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2024, n° 2411866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 20 août et 11 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Velez de la Calle, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle tente en vain, depuis deux ans, de déposer sa demande de titre de séjour de plein droit, en qualité de réfugiée, du fait d’une difficulté technique persistante, qu’elle est dans l’impossibilité de suivre des études supérieures, qu’elle est dans l’impossibilité de se marier, qu’aujourd’hui enceinte, elle craint que sa situation ne complique son accès à des services de santé et que sa situation d’irrégularité l’angoisse ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que la préfecture n’a jamais répondu utilement à ses sollicitations pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 11 février 2004 et ayant obtenu le statut de réfugiée, a entendu solliciter, à compter de sa majorité, la délivrance d’une carte de résident de dix ans en cette qualité, sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne les conclusions principales :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
5. En l’espèce, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne présentent pas un caractère provisoire et, par suite, ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. En l’espèce, Mme A a tenté de déposer un dossier pour présenter sa demande par le biais du site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) à plusieurs reprises, sans succès. A ce titre, elle produit des captures d’écran attestant qu’au moment d’entrer son numéro étranger pour se connecter à la plateforme, elle est confrontée au message d’erreur suivant : « certaines informations que vous avez saisies sont incorrectes. Veuillez vérifier votre saisie ». Mme A justifie également avoir exposé sa situation dans de multiples courriels et dans deux courriers recommandés adressés aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sans obtenir de réponse utile. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis, en défense, invite la requérante à suivre la procédure « je demande un premier titre sans numéro d’étranger » sur le site internet de l’ANEF, la requérante fait toutefois valoir, sans être ultérieurement contredite, qu’en suivant ces instructions, elle rencontre un nouveau blocage qui l’empêche de déposer sa demande de titre de séjour, faute de pouvoir sélectionner un type de demande correspondant à sa situation. Dans ces conditions, dès lors que Mme A, à qui la qualité de réfugiée a été reconnue, justifie avoir vainement réalisé plusieurs tentatives, n’ayant pas été effectuées la même semaine, pour présenter sa demande de titre de séjour et que l’absence d’examen des droits de l’intéressée au séjour fait obstacle à ce que celle-ci puisse séjourner régulièrement en France en bénéficiant des droits attachés à son statut, l’intéressée doit être regardée comme justifiant de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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