Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 avr. 2026, n° 2602664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 12 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 22 janvier 2026 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Libournais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il a classé les parcelles cadastrées ZP 239 et 240 situées sur la commune de Coutras en zone naturelle.
Par un courrier du greffe du 1er avril 2026, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en communiquant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l’accusé de réception postal a été signé le 9 avril 2026, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Si elle a communiqué dans son mémoire complémentaire le recours gracieux adressé à la communauté d’agglomération du Libournais portant contestation du classement de sa parcelle et l’accusé réception dudit recours, quand bien même l’autorité administrative n’aurait pas répondu, il ne s’agit pas de la délibération du 22 janvier 2026 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Libournais dont elle sollicite l’annulation. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération du Libournais.
Fait à Bordeaux, le 27 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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