Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2203154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la requête introduite par Mme E D et M. C D demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Longeville-Les-Saint-Avold a délivré un permis de construire à l’EARL Ecurie Active Bellevue en vue de la construction d’une écurie active et la décision du 9 mars 2022 du maire de Longeville-Les-Saint-Avold rejetant leur recours gracieux, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de sa notification, imparti à la commune de Longeville-Les-Saint-Avold pour notifier au tribunal une mesure de régularisation du permis de construire du 30 novembre 2021, après avoir retenu que l’arrêté en litige était entaché d’un vice tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
Par des mémoires enregistrés les 23 et 24 décembre 2024, la commune de Longeville-Les-Saint-Avold conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle produit un arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Longeville-Les-Saint-Avold a délégué sa signature à M. B A ainsi que le certificat d’affichage du 25 novembre 2024 de cet arrêté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2025, la commune de Longeville-Les-Saint-Avold, représentée par la SELÀRL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice relevé par le jugement du 19 décembre 2024 a été régularisé par un arrêté du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Vilchez, avocate de la commune de Longeville-Les-Saint-Avold.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularisation :
1. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par un arrêté du 21 mars 2025, non contesté, le maire de Longeville-Les-Saint-Avold a délivré la mesure de régularisation sollicitée, signée par M. A. D’autre part, par un arrêté du 22 novembre 2024 dont le caractère exécutoire n’est pas davantage contesté, le maire de la commune a délégué à M. A la capacité de signer notamment les autorisations d’occupation du sol. Dès lors, le vice entachant le permis de construire initial a été régularisé par la délivrance de cette mesure de régularisation, signée par une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur les frais du litige :
2. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de
M. et Mme D la somme de 1000 euros à verser à l’EARL Ecurie Active Bellevue au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
3. D’autre part, eu égard à la mesure de régularisation intervenue à l’initiative du juge, à l’issue de trois audiences, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Longeville-Les-Saint-Avold la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme D au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront à l’EARL Ecurie Active Bellevue la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Longeville-Les-Saint-Avold versera à M. et Mme D la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et M. C D, à l’EARL Ecurie Active Bellevue et à la commune de Longeville-Les-Saint-Avold. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Moselle et, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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