Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2521877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige est caractérisée dès lors qu’il ne peut exercer une activité professionnelle sans titre de séjour et subvenir aux besoins de sa fille qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée ; en outre, les délais de jugement au fond sont particulièrement longs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet et que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait donc légalement refuser d’instruire sa demande ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’établit pas le caractère frauduleux des documents d’identité et d’état civil produits à l’appui de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le numéro 2521867 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, M. B… fait valoir que cette décision le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa fille, D… C…, née le 12 octobre 2024, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée en France. Toutefois, alors qu’il indique résider en France depuis 2014, le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire national. Il ne démontre pas davantage avoir engagé une démarche d’insertion en France alors qu’il y séjourne depuis plus de dix ans. Enfin, à l’exception d’une attestation non circonstanciée rédigée, postérieurement à la décision attaquée, par la mère de la jeune D… C…, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il entretiendrait avec cet enfant des liens d’une particulière intensité, ni qu’il participerait à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, et alors au surplus que M. B… n’apporte aucune précision sur sa situation matérielle, la condition d’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Thoumine.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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