Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2303850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, M. B… transmet au Tribunal copie d’un courrier adressé à la directrice des Finances contestant un titre de recettes relatif à un trop perçu de salaire.
Il soutient que son employeur n’a pas agit de façon très professionnelle sur la gestion de son arrêt maladie, ce qui met en péril sa situation financière ; que la DRH du département de la Drôme a négligé les tâches qui lui incombent concernant [son arrêt], mais a également mal géré les relations avec l’assurance maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes.
M. B… transmet au Tribunal copie d’un courrier adressé à la directrice des Finances contestant un titre de recettes relatif à un trop perçu de salaire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes. Il n’entre pas davantage dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants.
Au surplus, par sa requête, M. B… se borne à affirmer que son employeur n’a pas agi de façon très professionnelle sur la gestion de [son] arrêt maladie et que la DRH du département de la Drôme a négligé les tâches qui lui incombent concernant [son arrêt]. Il ne fait, ainsi, état d’aucun moyen de droit et sa requête n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées des 4 et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Grenoble le 20 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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