Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 19 mars 2026, n° 2403917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires en production de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin, 29 juin, 1er juillet et 3 juillet 2024, Mme B… A… conteste une décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 5 juin 2024 rejetant sa demande de remise gracieuse d’une dette référencée IM3 003, ainsi qu’une décision de la même caisse du 17 juin 2024 lui accordant une remise gracieuse partielle d’une dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 365 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes et la restitution des sommes prélevées en remboursement de celles-ci.
Elle soutient que :
- selon les agents de la CAF, son dossier a été mal géré et sa dette résulte uniquement d’une erreur de la CAF, sans aucune responsabilité de sa part ;
- cette erreur concernait pour partie la prime d’activité et pour l’autre partie l’APL ;
- elle est dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée, travaillant à mi-temps et avec deux enfants à charge ;
- elle n’a commis aucune fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation de la requérante ne justifie pas la remise gracieuse totale de sa dette, laquelle est par ailleurs fondée.
Par un courrier du 26 février 2026, Mme A… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde et connue comme étant en couple avec deux enfants à charge, a emménagé le 14 mars 2019 au sein d’une résidence géré par le bailleur social « 1001 vies habitat » et a sollicité le 19 mars suivant, pour la location de ce logement, le bénéfice d’une aide au logement en se prévalant d’un conventionnement en cours de signature. En l’absence de convention effective, la CAF lui a alors servi l’allocation de logement familiale. Informée le 13 juin 2023 par le bailleur de ce que le logement de l’intéressée était effectivement conventionné, ce qui ouvrait droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL) mais faisait obstacle au versement de l’allocation de logement familiale (ALF), la CAF a alors régularisé la situation de Mme A… en recalculant ses droits à l’APL et en rappelant les sommes versées au titre de l’ALF. Le 5 février 2024, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 365 euros, référencé IM4 001, a alors été réclamé à la requérante au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Par courrier du 20 février 2024, Mme A… a contesté cette dette, qui lui aurait été détaillée comme portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 936 euros et un indu d’ALF d’un montant de 429 euros, en faisant valoir qu’elle n’était nullement responsable des erreurs commises par l’organisme et qu’elle avait toujours correctement effectué ses déclarations. Par décision du 5 juin 2024, la directrice de la CAF a rejeté comme non recevable sa demande relative à une créance référencée IM3 003, qui est le code correspondant aux indus de prime d’activité, cette dette étant soldée. Par décision du 17 juin 2024, cette même autorité a accordé à l’intéressée une remise gracieuse partielle de 75% de sa dette d’un montant de 1 365 euros, référence IM4 001, qui est le code correspondant aux indus d’allocation de logement familiale, laissant à sa charge la somme de 341,25 euros. Mme A… a contesté ces deux décisions et demandé au tribunal de lui accorder la remise totale de ses dettes.
2. Toutefois, par courrier enregistré le 26 février 2026, Mme A… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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