Non-lieu à statuer 1 mars 2023
Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2008040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, Mme C B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, du 16 septembre 2019, rejetant sa demande de naturalisation ;
3°) d’annuler la décision du 16 septembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, subsidiairement de réexaminer sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle a fixé de manière durable ses intérêts en France ;
— ses ressources sont stables et suffisantes ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— le motif tiré de l’insuffisance des ressources de l’intéressée pour subvenir à ses besoins doit être substitué à celui retenu dans sa décision explicite du 22 juin 2020.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1960, a sollicité la nationalité française auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui a, par une décision du 16 septembre 2019, rejeté sa demande aux motifs, d’une part, que l’intéressée n’a pas fixé durablement ses intérêts familiaux, dès lors que son conjoint réside à l’étranger, et, d’autre part, que l’intéressée n’a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. L’intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 septembre 2019 ainsi que la décision implicite qui serait née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 avril 2021, du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 septembre 2019 :
3. Aux termes de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
4. Par application des dispositions précitées, la décision implicite du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 septembre 2019. Toutefois, par une décision explicite du 22 juin 2020, le ministre de l’intérieur a de nouveau rejeté le recours hiérarchique présenté par Mme B. Cette décision expresse du ministre s’est substituée à la précédente. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 6 septembre 2019 et contre la décision implicite du ministre de l’intérieur doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision explicite du ministre du 22 juin 2020.
En ce qui concerne la décision du ministre de l’intérieur du 22 juin 2020 :
5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors que son conjoint réside à l’étranger. Devant le tribunal, le ministre de l’intérieur demande que soit substitué à ce motif celui tiré de l’insuffisance des ressources de l’intéressée pour subvenir à ses besoins.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B travaillait sous couvert de deux contrats à durée indéterminée, respectivement de 50 et de
44 heures par mois, qui lui procuraient des revenus insuffisants puisque complétés notamment par le revenu de solidarité active. Elle a ainsi déclaré la somme de 3 600 euros au titre de ses revenus perçus en 2018. Ce motif est de nature à fonder légalement la décision attaquée. En outre, l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Il peut être procédé à la substitution demandée, dès lors qu’elle ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, a pu rejeter la demande de naturalisation, sans entacher sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation, en estimant que Mme B n’a pas pleinement réalisé une insertion professionnelle et ne dispose pas de ressources stables et suffisantes.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
E. A
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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