Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2024, n° 2432892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432892 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sahel, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé renouvelable jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée, dès lors qu’il a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour et le préfet n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont il bénéficie ;
— l’arrêté litigieux a pour effet de le faire subitement basculer dans l’irrégularité alors qu’il réside en France de façon régulière depuis treize ans ;
— la décision litigieuse va provoquer la perte, de façon certaine et imminente, de l’emploi qu’il occupe ;
— le préfet de police ayant refusé la délivrance de son nouveau titre de séjour, l’autorisation de travail qui a été délivrée est désormais dépourvue de base légale, ce qui aura pour conséquence une annulation de son contrat de travail par son employeur ;
— l’arrêté litigieux emportera son licenciement pour faute grave ;
— la perte de son emploi aura pour conséquence de le priver de toute ressource et elle impactera l’ensemble de sa carrière professionnelle s’agissant de son premier emploi ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— depuis 2021, la condition liée à l’obtention d’un diplôme dans l’année précédant la demande de prolongation de séjour d’un étudiant a disparu ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Des pièces, enregistrées le 19 décembre 2024, ont été produites par le préfet de police, représenté par Me Tomasi.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2431763 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté litigieux.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 décembre 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport, a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination et a entendu :
— les observations de Me Sahel, représentant M. B, qui a précisé que la requête devait être regardée comme tendant à la suspension de la seule décision portant rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressé, a fait valoir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur de droit et a précisé que l’autorisation provisoire délivrée au requérant doit être assortie d’une autorisation de travail ;
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête en soutenant que la condition tenant à l’urgence n’était pas remplie et qu’aucun moyen n’était de nature à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 novembre 1993, a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier a expiré le 26 avril 2024. Il a présenté, le 24 avril 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour en sollicitant un changement de statut, l’intéressé ayant demandé une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, comme il l’a précisé lors de l’audience, l’exécution de la décision contenue dans cet arrêté du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant est entré en France le 25 août 2011 sous couvert d’un visa de long séjour pour y poursuivre des études supérieures et qu’il y réside régulièrement depuis cette date, l’intéressé ayant été muni de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 26 avril 2024. Par ailleurs, M. B, qui était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 13 novembre 2024, exerce une activité professionnelle en qualité de juriste depuis le 1er octobre 2024 et son employeur lui a demandé, le 7 novembre 2024, après avoir relevé l’expiration imminente de ce récépissé, de lui transmettre une copie de son titre de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en cours de validité. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2432892/
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