Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2514783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner et travailler en France, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 19 juillet 2025, que le délai mis par l’administration pour analyser sa première demande qui était mal orientée est à l’origine de la situation dans laquelle elle se trouve, qu’elle ne peut plus gérer la société HSBO Consulting dont elle est l’associée unique, ce qui l’expose à la faillite ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour les 27 mars et 8 juillet 2025 et que la préfecture porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; sa demande de renouvellement de son titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2512795 du 21 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n°2513604 du 5 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La présente requête enregistrée le 13 août 2025 contient les mêmes demandes et moyens que les requêtes rejetées par les ordonnances susvisées des 21 juillet 2025 et 5 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fondée sur la même procédure et sans référence à un quelconque élément nouveau, la présente requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 précité.
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
4. Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. En l’espèce, la demande de Mme A présente le même objet, sans élément nouveau, que les requêtes déjà rejetées par les ordonnances susvisées des 21 juillet 2025 et 5 août 2025. Cette nouvelle requête n’ayant pour but que de chercher à obtenir une solution distincte des précédentes ordonnances en la soumettant à l’appréciation d’un autre magistrat, elle présente un caractère abusif, le cabinet Exilae ayant déjà été averti par le passé sur la circonstance que cette pratique pouvait justifier l’infliction d’une amende pour ce motif (voir les ordonnances n° 2505384, 2405647, 2312800 et 2514654 du tribunal de céant). Il y a lieu en conséquence d’infliger à Mme A une amende pour recours abusif de 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A est condamnée à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances du publiques des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 août 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25147832
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