Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 18 déc. 2025, n° 2303785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner « l’administration pénitentiaire de cesser les fouilles abusives » (sic) à son encontre sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice né de la pratique de fouilles à nu qu’il a dû subir de la part de l’administration pénitentiaire au cours de son incarcération au centre pénitentiaire de Laon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi des fouilles à nu pendant sa détention au centre pénitentiaire de Laon ;
- ces fouilles à nu constituent un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice moral en lien avec cette faute doit être indemnisé à hauteur de 5000 euros par fouille.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 3 octobre 2025, M. B… a été informé, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de « condamner l’administration pénitentiaire de cesser les fouilles abusives à l’encontre de M. B… sous astreinte de 100 euros par jour de retard » qui s’assimilent à des conclusions à fin d’injonction qui ne peuvent être présentées qu’à l’appui de conclusions à fin d’annulation à défaut de quoi elles constituent une demande d’injonction de faire à l’administration qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu les conclusions de M. Menet, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande indemnitaire :
De première part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
De seconde part, aux termes de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en vigueur à la date à laquelle la fouille a été pratiquée codifié aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire depuis le 1er mai 2022 : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues./ Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire./ Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes./ Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».
M. B… a été détenu au centre pénitentiaire de Laon entre le 6 juillet 2021 et le 9 janvier 2024. Il indique avoir fait l’objet de fouilles à nu à diverses occasions. Il soutient que ces mesures constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elles n’étaient ni justifiées, ni proportionnées au regard des exigences de l’article 57 de la loi pénitentiaire. Il demande réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison du comportement fautif de l’Etat.
Si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu d’un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c’est à la double condition, d’une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment par l’existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers et, d’autre part, qu’elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et à ces contraintes. Il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues.
Il résulte de l’instruction que suite à sa demande indemnitaire, l’administration pénitentiaire a proposé à M. B… une indemnité de 200 euros qu’il a refusée, pour deux fouilles à nu des 13 février 2022 et 16 avril 2023 pour lesquelles l’administration a considéré qu’elles n’étaient pas justifiées. L’administration indique en défense que M. B… a fait l’objet de fouilles à nu à six reprises au cours de sa détention au centre pénitentiaire de Laon exécutées les 19 décembre 2021, 13 février 2022, 13 mars 2022, 1er mai 2022, 16 avril et 3 juin 2023. Ces fouilles ont été pratiquées à la suite de parloirs ou parloirs famille, au cours desquels le risque d’échange avec les visiteurs d’objets prohibés, parfois de taille réduite et facilement dissimulables, est très important et justifie de telles mesures pour la sécurité de l’établissement. Il ne résulte pas de l’instruction que les fouilles des 19 décembre 2021, 13 mars 2022, 1er mai 2022 et 3 juin 2023 auraient été réalisées dans des conditions humiliantes ou dégradantes pour le détenu. En revanche, l’administration a reconnu elle-même que les fouilles des 13 février 2022 et 16 avril 2023 se sont déroulées dans des conditions illégales.
Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de M. B… doit être accueillie à hauteur de 200 euros soit une indemnité de cent euros pour chacune des fouilles illégales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions de « condamner l’administration pénitentiaire de cesser les fouilles abusives à l’encontre de M. B… sous astreinte de 100 euros par jour de retard » s’assimilent à des conclusions à fin d’injonction qui ne peuvent être présentées qu’à l’appui de conclusions à fin d’annulation, à défaut de quoi elles constituent une demande d’injonction de faire à l’administration qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer. La demande d’injonction est par suite irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit, en tout état de cause, à la demande de l’avocat de M. B… fondée sur ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de deux cents euros à M. B… en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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