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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 mars 2026, n° 2600642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 février 2026, N° 2600212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil, laquelle s’engage, dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision ne répond pas aux exigences de motivation et ne prend pas suffisamment en compte sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’exécution de la décision fixant le pays de renvoi sera catastrophique et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Jeannot, représentant M. B…, absent à l’audience, qui signale qu’un dossier de demande d’aide juridictionnelle a été déposé au bureau d’aide juridictionnelle et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant,
. d’une part, sur le fait que M. B… est placé sous contrôle judiciaire, mesure récemment allégée, depuis trois ans en raison d’un accident qu’il a provoqué involontairement, que cette mesure du juge judiciaire fait obstacle à son éloignement et qu’une audience est prévue le 18 mars 2026 à laquelle il doit être présent pour répondre des suites de cet accident ;
. d’autre part, sur l’absence de justification à l’assignation, dès lors que sont présents en France son épouse et ses enfants scolarisés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain, né le 16 octobre 1992, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Par arrêté du 30 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a opposé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un vingt-quatre mois. Le recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2502743 du 28 novembre 2025. Par un arrêté du 14 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d’assigner l’intéressé à résidence. Par un jugement n° 2600212 du 4 février 2026, la vice-présidente désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé par M. B… contre cette décision. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé le renouvellement de son assignation à résidence dans ce département et l’a contraint à se présenter tous les jours, à 10 heures 15, auprès des services de la gendarmerie de Frouard et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures à son domicile.
En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté du 30 avril 2025 a été signé par, M. A… C…, nommé préfet de Meurthe-et-Moselle à compter du 25 août 2025 par décret du président de la République en date du 23 juillet 2025, publié au Journal Officiel de la République française le 24 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, d’une part, M. B… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant. D’autre part, si M. B… se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes du jugement du 4 février 2026 du tribunal administratif de Nancy, que, lors de son audition du 13 janvier 2026, les services de la gendarmerie nationale de Nancy ont informé le requérant qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement potentiellement assortie d’une mesure de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence, et l’ont invité à présenter des observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, dont les motifs sont indiqués de façon suffisamment précise et détaillée, que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de M. B…. Le moyen tiré du défaut de motivation et de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de celui-ci préalablement à l’édiction de la décision en litige manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
D’une part, les circonstances invoquées par le requérant tenant à ce qu’il dispose d’un domicile fixe connu des autorités, qu’il résiderait depuis de nombreuses années en France, avec son épouse et ses enfants aux besoins desquels il subviendrait, et où il travaillerait de manière régulière, et qu’il aurait fourni les documents demandés par l’administration, ne sont pas de nature à faire obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une assignation à résidence, quand bien même il n’a jamais tenté de prendre la fuite. De plus, si le requérant allègue que les modalités particulièrement lourdes de cette assignation à résidence l’empêchent de vivre une vie privée et familiale normale notamment de travailler, il ne l’établit pas. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des conséquences de l’exécution de la décision fixant le pays de renvoi au soutien de sa contestation du bien-fondé de l’assignation à résidence.
D’autre part, M. B… soutient qu’il fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire depuis trois ans. Toutefois, l’existence d’une telle mesure n’a pas non plus pour effet d’interdire au préfet d’édicter une assignation à résidence, ni de priver de nécessité les mesures imposées par le préfet dans ce cadre, dès lors que ces mesures répondent à des finalités différentes. La mesure de contrôle judiciaire impose en revanche à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution la mesure d’éloignement jusqu’à la levée de cette interdiction par l’autorité judiciaire, et à prendre en considération sa durée pour déterminer si l’éloignement de l’étranger ainsi contraint à rester sur le territoire national représente ou non une perspective raisonnable.
En l’espèce, il ressort des éléments exposés à la barre que M. B… serait placé sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, l’intéressé ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui doit juger cette affaire le 18 mars 2026. Ainsi, et alors en outre que le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation, au 18 février 2026, date de la décision en litige renouvelant l’assignation avec effet le 1er mars 2026 pour une durée de quarante-cinq jours, l’éloignement de M. B… demeurait une perspective raisonnable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La greffière,
O. Tsimbo Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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