Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 mai 2023, n° 2009189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2009189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020 sous le numéro 2009189, Mme A B épouse C, représentée par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au service compétent de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le décret du 30 décembre 1993 ;
— elle méconnaît les circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation de sa situation factuelle, notamment de ses obligations fiscales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose du centre de ses intérêts matériels et familiaux en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à supposer qu’une injonction soit prononcée, le délai accordé ne saurait être inférieur à sept mois.
II. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020 sous le numéro 2010158, Mme A B épouse C, représentée par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au service compétent de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soulève des moyens identiques à ceux de la requête n° 2009189.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à supposer qu’une injonction soit prononcée, le délai accordé ne saurait être inférieur à sept mois.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sainquain-Rigollé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées sous les numéros 2009189 et 2010158 concernent la même postulante à la naturalisation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par une décision du 22 novembre 2019, le préfet de police a rejeté la demande de naturalisation de Mme B épouse C, ressortissante tunisienne née le 9 août 1978. Par une décision du 10 septembre 2020, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux de l’intéressée à l’encontre de cette décision préfectorale. Mme B épouse C demande l’annulation de ces deux décisions.
3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l’intérieur du 10 septembre 2020 s’est implicitement mais nécessairement substituée à la décision du préfet de police du 22 novembre 2019. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 2009189 et 2010158 doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision ministérielle du 10 septembre 2020.
4. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du décret du 30 décembre 1993 et de « l’erreur de droit dans l’appréciation de sa situation factuelle » ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l’examen des demandes d’accès à la nationalité française par les circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 relatives aux procédures d’accès à la nationalité française, qui sont dépourvues de valeur réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ». En vertu de ces dernières dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
7. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B épouse C, le ministre de l’intérieur a opposé la circonstance qu’elle ne peut être considérée comme ayant établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales dès lors que son époux réside à l’étranger. Si Mme B réside en France depuis 2003 et à supposer même qu’elle maîtrise la langue française et adhère aux valeurs de la République française, il est constant que M. C, que la requérante a épousé le 4 mai 2018 en Tunisie, a acquis la nationalité néerlandaise, réside et travaille aux Pays-Bas où leur fille est née le 8 décembre 2019. Dans ces conditions, la requérante n’a pas fixé le centre de ses intérêts familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 septembre 2020. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2009189 et 2010158 présentées par Mme B épouse C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2009189
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