Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2604654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société en nom collectif Rami 55 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, la société en nom collectif Rami 55, représentée par Me Savignat, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel la Ville de Paris l’a mise en demeure de remettre en état d’habitation le meublé de tourisme dont elle est propriétaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que l’exécution de la décision porte atteinte à ses intérêts économiques ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est irrégulière en raison de l’irrégularité du procès-verbal de constat d’infraction, partie de l’opération complexe constituée par ce dernier et la mise en demeure ;
- elle est irrégulière dès lors qu’elle vise un destinataire inconnu et que le procès-verbal mentionne une société au nom erroné ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée et la mesure prescrite est imprécise ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Vu :
- la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le n° 2602354 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Après avoir acquis par un acte notarié du 9 novembre 2018 les lots n°3, 4 et 36 de l’immeuble situé 6 rue Etienne Marcel à Paris (2ème arrondissement), composés d’un local commercial comprenant une entrée, trois pièces, une cuisine et une salle d’eau, la société Rami 55 a déposé une déclaration préalable pour changer sa destination en hébergement hôtelier. Par un arrêté du 25 octobre 2019, la Ville de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de la société Rami 55 portant sur le changement de destination de commerce en hébergement hôtelier du lot n° 38 réunissant les lots n° 3 et 36 de l’immeuble situé 6 rue Etienne Marcel à Paris. Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 21 novembre 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 8 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel que la société Rami 55 avait formé contre ce jugement. Par un arrêté du 6 janvier 2026, la maire de Paris l’a mise en demeure de remettre en état d’habitation le meublé de tourisme situé 6 rue Etienne Marcel à Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêté, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. La société Rami 55 demande la suspension de cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5.
Eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte une mise en demeure, prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure.
6.
Il résulte de l’instruction que la mise en demeure en litige n’implique pas de travaux de démolition, mais uniquement de remettre en état d’habitation un meublé de tourisme. La présomption d’urgence énoncée au point 5 ne trouve par conséquent pas à s’appliquer. Par ailleurs, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la société Rami 55 soutient que la décision attaquée la prive d’exercer son activité d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée pour l’appartement du lot n°38, et la contraint à le louer civilement, ce qui lui assure des revenus inférieurs à ceux d’une location d’un meublé touristique alors qu’elle a souscrit un prêt bancaire d’une durée de quinze ans dont les échéances mensuelles s’élèvent à 7 782,56 euros. Or, d’une part, la seule circonstance qu’elle est privée d’exercer une activité qu’elle exerçait auparavant n’est pas de nature, par elle-même, à porter une atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. D’autre part, si la société requérante se prévaut d’un préjudice financier important, résultant de la perte de bénéfice qu’entraîne la location civile de l’appartement du lot n°38, elle n’apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à établir que la décision contestée mettrait en péril la pérennité de son activité ou aurait des conséquences difficilement réparables. Dans ces conditions, dès lors que la société requérante n’établit pas que la décision attaquée aurait pour effet d’impacter significativement son activité, son chiffre d’affaires ou encore son personnel, les circonstances qu’elle invoque ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l’excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par la société Rami 55, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rami 55 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Rami 55.
Copie en sera adressée à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 19 février 2026.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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