Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 5 mars 2026, n° 2403778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 décembre 2023 par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde pour obtenir le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 457,92 euros.
Elle soutient que :
- la dette de prime d’activité qui lui est réclamée, soumise au délai de prescription biennale prévu par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale était prescrite à la date de signification de la contrainte ;
- l’indu objet de la contrainte ne lui a pas été notifié, alors qu’elle est partie vivre au Canada entre février 2020 et mars 2023 ; elle n’en a pris connaissance que lors de la signification de la contrainte.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était allocataire de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde qui lui servait la prime d’activité. L’intéressée n’ayant pas communiqué ses déclarations de ressources pour la période du 1er mars au 31 mai 2020, la MSA lui a adressé, le 18 mars 2021, une notification d’indu au titre de ladite période pour un montant de 457,92 euros. En l’absence de règlement de cet indu de prime d’activité, l’organisme lui a alors adressé, le 14 décembre 2021, une mise en demeure de payer la dette correspondante, laquelle mise en demeure est également restée vaine. Le directeur de la MSA Gironde a alors émis à l’encontre de la requérante, le 11 décembre 2023, une contrainte pour le recouvrement de ladite somme de 457,92 euros, laquelle a été signifiée par voie de commissaire de justice le 15 janvier 2024. Par sa requête, Mme B… forme opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en application de l’article L. 845-4 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration (…) ». Le délai de prescription prévu par ces dispositions est notamment interrompu par la notification de la mise en demeure et de la contrainte mentionnées au point 2.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige porte sur la période du 1er mars au 31 mai 2020. La créance correspondante n’était pas, par suite, prescrite à la date du 18 décembre 2021 à laquelle la MSA a notifié à la requérante une mise en demeure de payer, laquelle a par ailleurs interrompu le cours de la prescription pour faire courir un nouveau délai de deux ans à compter du 18 décembre 2021. La MSA pouvait ainsi poursuivre le recouvrement de l’indu jusqu’au 19 décembre 2023. Si de ce point de vue, la contrainte émise le 11 décembre 2023 est intervenue avant l’expiration du délai de prescription, il n’est pas justifié en défense, faute de production de l’accusé de réception du courrier recommandé par lequel cet acte a été adressé, que cette contrainte a bien été notifiée avant le 19 décembre 2023. S’il est constant, en revanche, que la contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 15 mai 2024, cette signification est donc intervenue après l’expiration du délai de prescription qui n’a pu, de ce fait, être à nouveau interrompu. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la créance était prescrite lorsque la contrainte en litige lui a été notifiée. Il y a lieu, par suite, de prononcer l’annulation de cette contrainte sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
DÉCIDE :
Article 1er : La contrainte émise par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde le 11 décembre 2023 à l’encontre de requête de Mme A… B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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