Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 avr. 2025, n° 2204824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n° 2204824 et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 21 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Claye-Souilly l’a mis en demeure de procéder à la remise en état de son terrain dans un délai de trois mois et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que M. D n’a pas été destinataire du rapport d’intervention du 4 mars 2021, d’un courrier de la mairie du 15 novembre 2021 et des deux procès-verbaux d’infraction des 12 janvier et 28 octobre 2021 ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’une construction se trouvait déjà au même emplacement ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme de la zone UB autorise les constructions à usage d’habitation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas applicable à la parcelle en litige et qu’une dérogation aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme devrait être admise ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que c’est le règlement du plan local d’urbanisme de la commune voisine de Villeparisis qui doit s’appliquer en l’espèce ;
— il porte une atteinte grave au droit de propriété de M. D ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et de son domicile et son droit de vivre dans des conditions de vie décentes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2022 et 6 mars 2023, la commune de Claye-Souilly conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 décembre 2022.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 13 mars 2025.
II. – Par une requête n° 2211221 enregistrée le 21 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la commune de Claye-Souilly a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 10 mars 2022 soulevée par la voie de l’exception aux motifs :
* qu’il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’une construction se trouvait déjà au même emplacement ;
* qu’il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme de la zone UB autorise les constructions à usage d’habitation ;
* qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas applicable à la parcelle en litige et qu’une dérogation aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme devrait être admise ;
*qu’il est entaché d’une erreur de droit dès lors que c’est le règlement du plan local d’urbanisme de la commune voisine de Villeparisis qui doit s’appliquer en l’espèce ;
*qu’il porte une atteinte grave au droit de propriété de M. D ;
* qu’il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et de son domicile et son droit de vivre dans des conditions de vie décentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la commune de Claye-Souilly conclut au rejet sur la requête.
Elle soutient que la décision attaquée a été abrogée par une décision du 24 octobre 2022 avant l’introduction de la requête.
Par une lettre du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 février 2024.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 13 mars 2025.
Par un courrier du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 septembre 2022 au motif qu’elles sont dépourvues d’objet, cet arrêté ayant été abrogé avant l’introduction de la requête par une décision du 24 octobre 2022.
III. – Par une requête n° 2307346 enregistrée le 13 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de Claye-Souilly lui a refusé le permis de construire sollicité pour la régularisation d’une démolition et d’une construction sur la parcelle cadastrée section BP n° 428 située 63 bis allée des Glycines à Claye-Souilly, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Claye-Souilly de lui délivrer l’arrêté de permis de construire sollicité ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’une construction se trouvait déjà au même emplacement ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme de la zone UB autorise les constructions à usage d’habitation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas applicable à la parcelle en litige et qu’une dérogation aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme devrait être admise ;
— il porte une atteinte grave au droit de propriété de M. D ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et de son domicile et son droit de vivre dans des conditions de vie décentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Claye-Souilly conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 février 2024.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Miah, représentant M. D, et de M. A, représentant la commune de Claye-Souilly.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d’un terrain cadastré section BP n° 428 situé 63 avenue des Glycines à Claye-Souilly. Par un arrêté du 10 mars 2022, le maire de Claye-Souilly l’a mis en demeure de procéder à la remise en état de son terrain dans un délai de trois mois et sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par la requête n° 2204824, M. D demande l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 19 septembre 2022, la commune de Claye-Souilly a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de M. D. Par la requête n° 2211221, M. D demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2022. Par un arrêté du 30 janvier 2023 le maire de Claye-Souilly lui a refusé le permis de construire sollicité pour la régularisation d’une démolition et d’une construction sur la parcelle cadastrée section BP n° 428 située 63 bis allée des Glycines à Claye-Souilly. Par un courrier du 17 mars 2023, M. D a formé un recours gracieux implicitement rejeté par le maire de la commune de Claye-Souilly. Par la requête n° 2307346, il demande l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Les requêtes n° 2204824, n° 2211221 et n° 2307346 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2204824 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ".
4. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été destinataire du rapport d’intervention du 4 mars 2021, d’un courrier de la mairie du 15 novembre 2021, par lequel elle lui faisait part de son intention de mettre en demeure pour mise en conformité du terrain avec démolition du bâtiment, et des deux procès-verbaux d’infraction des 12 janvier et 28 octobre 2021. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces produites en défense que l’ensemble de ces courriers a été notifié au requérant. En outre, à supposer que cela ne soit pas le cas du rapport d’intervention du 4 mars 2021, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la transmission d’un tel document. D’autre part, il n’est pas fait obligation à la commune de transmettre les procès-verbaux d’infraction au requérant et, enfin, le requérant, qui déclare avoir été reçu en mairie à sa demande, n’établit pas ni même n’allègue ne pas avoir été informé des faits reprochés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
6. Si M. D se prévaut des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme pour soutenir qu’il a construit sur une partie de sa parcelle qui accueillait déjà une construction de 60 m² dont elle reprend exactement les dispositions, ainsi que le fait valoir la commune en défense, il ne produit aucun élément pour établir le caractère identique et régulier de l’ancien édifice. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Claye-Souilly : « En secteur UBd, l’implantation des constructions par rapport à la voie desservant le terrain ou à la limite de l’emprise publique se fait dans une bande comprise entre 10 et 25 mètres de profondeur. Seules les piscines, leurs locaux techniques et les abris de jardin non maçonnés d’une emprise au sol inférieure à 15 m² sont autorisées au-delà de cette distance ».
8. Si le requérant soutient que sa parcelle se situe en zone constructible, il n’en demeure pas moins qu’elle est régie par des règles d’urbanisme qui viennent règlementer l’implantation des constructions, en particulier les dispositions de l’article UB 6 du règlement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ".
10. Le requérant soutient, d’une part, que la règle prescrite par les dispositions de l’article UB 6 n’est pas applicable à sa parcelle en raison de sa forme qui ne permet pas de construire dans la bande de constructibilité, qu’elle est déjà entièrement bitumée et qu’ainsi les dispositions de la zone UBd visant à préserver des jardins en lanières ne s’appliquent pas en l’espèce, et qu’au vu de la forme de son terrain, il devrait faire l’objet d’adaptation mineures. Toutefois, si la parcelle de M. D est entièrement bitumée ou d’une forme rendant les constructions compliquées, ces circonstances sont sans incidence sur l’application à sa parcelle des dispositions de l’article UB 6. En outre, il ressort des pièces du dossier que le maire de Claye-Souilly n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de sa faculté d’accorder l’application d’une règle dérogeant au plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, si M. D soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que c’est le règlement du plan local d’urbanisme de la commune voisine de Villeparisis qui doit s’appliquer en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BP n° 428 située 63 avenue des Glycines à Claye-Souilly en litige est située dans sa très grande majorité en zone UBd du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Claye-Souilly et que la construction litigieuse est implantée sur cette partie de la parcelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que le maire de Claye-Souilly a fait une exacte application des dispositions applicables du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, de sorte que l’ingérence ne peut avoir eu qu’un but légitime lié au respect des règles d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété doit être écarté.
13. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 12 du présent jugement, l’arrêté du 10 mars 2022 n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et de son domicile et son droit de vivre dans des conditions de vie décentes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de Claye-Souilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par la commune de Claye-Souilly au titre de ces dispositions dès lors que la commune a agi sans ministère d’avocat.
Sur la requête n° 2211221 :
16. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 octobre 2022, l’arrêté attaqué du 19 septembre 2022 a été abrogé avant l’introduction de la requête. Ainsi, les conclusions de la requête de M. D dirigées contre cet arrêté du 19 septembre 2022 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation de la décision du 19 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais d’instance.
Sur la requête n° 2307346 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2023 ensemble la décision de rejet du recours gracieux :
18. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ».
19. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 juin 2020, le maire de Claye-Souilly a donné délégation à son adjoint, M. B, en matière d’urbanisme. Cet arrêté comporte l’accusé de réception du service de l’État chargé du contrôle de légalité duquel il résulte qu’il a été reçu le 9 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement que l’erreur de droit tirée de ce qu’une construction se trouvait déjà au même emplacement et est seulement reconstruite à l’identique doit être écartée.
21. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme de la zone UB autorise les constructions à usage d’habitation doit être écarté.
22. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que l’erreur d’appréciation tirée de ce que l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas applicable à la parcelle en litige et qu’une dérogation aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme devrait être admise, ne peut qu’être écartée.
23. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 12 et 13 du présent jugement, les moyens tirés de l’atteinte grave au droit de propriété de M. D et de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et de son domicile et son droit de vivre dans des conditions de vie décentes doivent être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence également, ses conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de Claye-Souilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par la commune de Claye-Souilly au titre de ces dispositions dès lors qu’elle a agi sans ministère d’avocat.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2204824, n° 2211221 et n° 2307346 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Claye-Souilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 2204824 et 2307346 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Claye-Souilly.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2204824
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Application ·
- Pays ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enfant scolarise ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai raisonnable ·
- Amende ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pénalité de retard ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Gestion comptable ·
- Décompte général ·
- Acte ·
- Marchés publics
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Ville ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Charte ·
- Vérificateur ·
- Cotisations ·
- Impôts locaux ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Public ·
- Continuité
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.