Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2522996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522996 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 12 août 2025, M. C B, représenté par Me Thiam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, à titre subsidiaire, une carte de séjour salarié, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document attestant la régularité de son séjour, son employeur pourrait cesser de lui confier des missions d’intérim, ce qui aurait des répercussions financières :
— la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, ne révèle pas un examen personnel de sa situation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-6, L. 423-23, L. 433-4 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le numéro 2521207 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 août 2025, en présence de M. Fadel, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Thiam, représentant le requérant :
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 12 mars 1987 à Bamako (Mali), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », valable jusqu’au 7 mars 2024. Il en a demandé le 19 janvier 2024 auprès de la préfecture de police le renouvellement ou à défaut la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que M. B était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », valable jusqu’au 7 mars 2024, qui autorise l’exercice de toute profession en France et dont il a sollicité le renouvellement. Il résulte toutefois de l’instruction que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 11 août au 10 novembre 2025 et que cette attestation autorise pour cette période sa présence en France, l’exercice d’une activité professionnelle et le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Ainsi, le préfet de police se prévaut d’une circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie.
5.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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