Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 juin 2025, n° 2307079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B D, M. F D, M. C D et Mme G D, représentés par Me Guitton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n°13400-2023-206 du 12 avril 2023 émis par la commune de Maclas d’un montant de 5 906,52 euros ;
2°) d’annuler la lettre de relance du 23 juin 2023 émise par le Centre des Finances Publiques ;
3°) de décharger les consorts D de la somme indûment mise à leur charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Maclas la somme de 3 000 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le titre exécutoire méconnait les dispositions de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors qu’il ne précise pas les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis ;
— le titre exécutoire méconnait les dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il a été adressé uniquement à Madame E H D, décédée, et que ni son frère, Monsieur A H, qui est un majeur protégé et co-indivisaire, ni ses héritiers, n’ont été rendus destinataires de ce titre ;
— le titre exécutoire est dépourvu de base légale dès lors qu’il vise des travaux qui auraient été réalisés le 28 juin 2021 et qu’ils n’ont pas connaissance d’une procédure de mise en sécurité qui aurait été initiée à cette date et qui pourrait justifier la somme de 5.906,52 euros mise à leur charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 28 avril 2025, la commune de Maclas, représentée par Me Salen, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet, et à ce que soit mise à la charge des consorts D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire émis à l’encontre de Mme E D par mandat du 22 avril 2025 ayant été annulé, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur le titre émis le 12 avril 2023 ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la lettre de relance du 23 juin 2023 sont irrecevables dès lors qu’une telle décision ne fait pas grief ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par les consorts D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tirvaudey, substituant Me Salen, représentant la commune de Maclas.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, M. F D, M. C D et Mme G D héritiers de Mme E I, sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section A n'° 548, située 4 route de Lupé à Maclas (Loire). Ce terrain appartient également à M. A H, frère de Mme E I. La parcelle supporte une construction sur laquelle la commune de Maclas a fait réaliser d’office des travaux de mise en sécurité en urgence en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation pour un montant total de 10 938 euros. La commune a émis le 12 avril 2023 un titre exécutoire à l’encontre de Mme E D d’un montant de 5 906,52 euros, correspondant à la moitié de la somme de 10 938 euros augmentée d’une indemnité de 8 % en application des dispositions de l’article L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation. M. B D, M. F D, M. C D et Mme G D demandent au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 11 avril 2023 par la commune de Maclas ainsi que la lettre de relance émise le 23 juin 2023 et de les décharger de la somme ainsi mise à leur charge.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La commune de Maclas fait valoir que, s’étant avisée de ce que les titres émis le 12 avril 2023 l’avaient été à l’encontre d’une personne décédée, elle a, par mandat émis le 22 avril 2025 postérieurement à l’enregistrement de la requête, procédé à l’annulation des titres n° 538 et n° 540 émis à l’encontre de Mme E D, privant ainsi la requête de son objet. Toutefois, il résulte de l’instruction, que la requête des consorts D est dirigée contre un unique titre exécutoire, portant un autre numéro, à savoir le n° 206. En l’absence d’explication sur cette discordance, et alors même que les sommes correspondent, il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée aurait été annulée. L’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Maclas doit, par suite, être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de relance du 23 juin 2023 :
3. Les consorts D ont introduit le 22 août 2023 une requête tendant à l’annulation entre autres, de la lettre de relance du comptable public de Firminy du 23 juin 2023 leur indiquant qu’ils demeuraient redevables des sommes rendues exécutoires par le titre émis par la commune de Maclas le 12 avril 2023. Or, la lettre de relance par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s’acquitter de la somme concernée, ainsi que le fait valoir la commune de Maclas en défense, ne constitue pas un acte faisant grief. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre ladite lettre de relance sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 731 du code civil : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. ». Aux termes de l’article 757 du même code : « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. ». Aux termes de l’article 724 du même code : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. () ». Et aux termes de l’article 870 de ce code : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. ».
5. La commune de Maclas fait valoir que les requérants n’auraient pas intérêt à agir à l’encontre du titre exécutoire en litige, émis à l’encontre de Mme E D, à défaut de justifier de leur qualité d’héritiers de cette dernière. Toutefois, les requérants, en leur qualité, non contestée, de conjoint survivant et d’enfants, sont les héritiers de Mme E D en vertu de la loi. A ce titre, ils sont saisis de plein droit de ses biens, au nombre desquels figure l’immeuble visé par la procédure d’urgence, et tenus au paiement des dettes de la succession, à laquelle ils n’allèguent pas avoir renoncé. Dans ces conditions, ils disposent d’un intérêt à agir contre le titre exécutoire attaqué et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
6. En second lieu la commune de Maclas soutient que le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard le 10 mai 2023, date à laquelle M. B D a adressé au centre des finances publiques – service de gestion comptables Loire Sud – Firminy un courrier faisant mention du titre exécutoire émis le 12 avril 2023. Les termes du courrier du 10 mai 2023, par lequel M. B D demande la rectification des destinataires du titre exécutoire et la communication de la facture détaillée des travaux effectués par l’entreprise missionnée par la commune, doivent faire regarder celui-ci comme une simple demande d’informations et non comme un recours gracieux tendant à l’annulation de l’acte contesté. Ainsi ce courrier qui n’établit pas la connaissance acquise de la décision attaquée n’a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours à l’égard du requérant et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre émis le 12 avril 2023 :
7. Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. () ».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’ampliation du titre de recettes adressée à Mme D, si elle mentionne, avec une erreur sur la date de réalisation des travaux, l’objet de la créance, et son montant, n’indique pas les bases et éléments de calcul de cette somme, ni ne fait référence à un document, joint ou précédemment adressé à l’intéressée, contenant de telles indications. En défense, la commune de Maclas produit la copie du titre exécutoire « destinée au débiteur formant avis des sommes à payer », laquelle fait référence à l’arrêté de mise en sécurité – procédure urgente et au courrier d’information sur l’exécution d’office de travaux de mise en sécurité, précédemment adressés à Mme D, ainsi qu’à la facture des travaux. Toutefois, la commune n’établit pas que ce document, accompagné de la facture, aurait, comme elle l’allègue, été adressé à Mme D avec l’ampliation du titre de recettes alors que les courriers adressés à la commune par M. B D demandent la communication de cette facture. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’indication des bases de liquidation doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette émis le 12 avril 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
10. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
11. Le titre de recette du 12 avril 2023 qui est annulé étant susceptible de faire l’objet d’une régularisation, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune Maclas une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts D et non compris dans les dépens.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts D, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Maclas au titre de cet article.
14. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la commune de Maclas tendant à ce qu’ils soient mis à la charge des consorts D ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 12 avril 2023 par la commune de Maclas à l’encontre de Mme D pour un montant de 5 906,52 euros est annulé.
Article 2 : La commune Maclas versera aux consorts D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts D est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Maclas sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, M. F D, M. C D et Mme G D et à la commune de Maclas.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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