Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 janv. 2026, n° 2507791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 novembre 2025, N° 2507791 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2507791 du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’acte précité pour défaut de doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n°2507791 du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a prononcé son expulsion du territoire français, au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’ordonnance a été notifiée au requérant le 28 novembre 2025 dont il a accusé réception le même jour. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A… serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation. Or, le requérant n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois alors qu’il n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Il doit être réputé s’être désisté de sa requête en annulation, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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