Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2506618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. E A C, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet du Nord a fondé ses décisions ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de circonstances humanitaires ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre l’Union européenne et la République de Colombie relatif à l’exemption de visa de court séjour publié le 19 décembre 2015 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
— les observations de Me Huloux, substituant Me Carrillo Cruz, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire complémentaire enregistré le 16 juillet 2025 ; elle précise cantonner les moyens à ceux soulevés dans ce mémoire complémentaire ;
— les observations de M. A C, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue espagnole, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant colombien né le 10 avril 2003, a été interpellé à Lille à l’occasion d’un contrôle d’identité le 9 juillet 2025. Ne pouvant justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont M. A C demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de production de l’entier dossier de M. A C :
4. Aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
5. L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner au préfet du Nord de communiquer au tribunal l’ensemble des pièces sur lesquelles il s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A C soutient que le préfet du Nord a entaché sa décision d’erreurs de fait en indiquant qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français alors qu’il est dispensé de visa en application de l’accord entre l’Union européenne et la Colombie du 19 décembre 2015 dispensant de l’obligation d’être muni d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres de l’Union européenne les ressortissants de Colombie titulaires de passeports biométriques. Toutefois, à supposer que le requérant remplisse les conditions permettant d’être dispensé de visa, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant soutient qu’en ne mentionnant pas les craintes qu’il éprouve en cas de retour dans son pays, le préfet a commis une erreur de fait. Toutefois, ces éléments n’ayant pas été mentionnés par M. B lors de son audition devant les services de police, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. A C entend se prévaloir des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne prescrivent pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Ainsi, le requérant, qui ne justifie pas, ni même n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions au soutien de sa demande d’annulation de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7.
12. En troisième lieu, M. A C ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision attaquée.
13. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A C avant de prendre cette décision.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que si M. A C soutient être entré en France en 2021, il ne l’établit pas alors qu’il a indiqué aux services de police être présent sur le territoire depuis six mois. Par ailleurs, le requérant, célibataire sans enfant, a indiqué aux services de police que les membres de sa famille se trouvent en Colombie, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans environ. Il ne fait pas état d’attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A C une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
17. Pour refuser à M. A C un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, dans la mesure où il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente aucun passeport et qu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes à défaut de disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le requérant soutient être dispensé de visa, que la mesure est injustifiée dès lors qu’il travaille et dispose d’une adresse stable et effective, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 15 et 17.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui été dit au point 9 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Si M. A C évoque ses craintes d’être persécuté en cas de retour dans son pays, il n’établit pas qu’il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements inhumains. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En dernier lieu, il résulte de ce qui été dit au point 15 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date du litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées. ».
26. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
27. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A C de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
28. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7.
29. En troisième lieu, M. A C ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision attaquée.
30. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A C avant de prendre cette décision.
31. En cinquième lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A C, le préfet du Nord a considéré que l’intéressé, qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, était récemment arrivé sur le territoire français. S’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. A C ne dispose d’aucune attache privée et familiale sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires doit être écarté.
32. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 22, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
33. En dernier lieu, il résulte de ce qui été dit au point 15 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
34. Il résulte de ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, à Me Carrillo Cruz et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CELINO
Le greffier
Signé
T. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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