Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2306395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, la société Bexfor, représentée par Me Charvin et Van Campo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé, d’une part, son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de six mois, d’autre part, le blocage des paiements en cours et, enfin, a demandé le remboursement de la prise en charge de 716 dossiers ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui verser la somme de 179 396 euros correspondant au montant total des paiements bloqués ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les griefs retenus sont exposés de manière imprécise dans la décision contestée, s’agissant du démarchage commercial et de l’éligibilité des formations au compte personnel de formation ;
— la décision contestée méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le contrôle de l’éligibilité des formations au CPF ne figurait pas dans la lettre d’observations au moment de l’ouverture du contrôle qui ne portait que sur les méthodes de démarchage, les formations mobilisées par les personnes de plus de 67 ans et l’utilisation du logo sur le site internet ; que la CDC a en réalité contrôlé l’ensemble de l’offre à la suite du contrôle par échantillonnage et par extrapolation ;
— les griefs relatifs au recours à la sous-traitance, à la rapidité du temps de contractualisation, au taux d’annulation, au non-respect du code de la consommation, à l’âge des titulaires de CPF et aux délais entre la création du dossier CPF et la validation par le titulaire ne sont pas établis, ou pas de nature à justifier la décision contestée ;
— la décision contestée méconnaît le principe de non-rétroactivité et est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la CDC n’est pas fondée à demander le remboursement de 716 formations qui n’ont pas été réalisées.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Bexfor une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Guena, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bexfor est un organisme de formation, dont l’activité est déclarée en application de l’article L. 6351-1 du code du travail, qui dispense, par l’intermédiaire de la plateforme « MonCompteFormation.gouv.fr », des formations en langues, des formations en bureautique et des bilans de compétences ainsi que certaines formations certifiantes. A la suite de plusieurs signalements, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du dispositif pour le compte de l’Etat, a adressé à cette société un courrier de rappel à l’ordre le 6 mai 2021 et l’a informée que, dans l’hypothèse de nouveaux signalements, elle ferait l’objet d’une procédure de contrôle pouvant aboutir à une décision de déréférencement. Les signalements s’étant multipliés, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la société Bexfor une lettre d’observations le 24 mars 2023, et lui a donné un délai de 2 semaines pour transmettre les justificatifs demandés et faire valoir ses observations. Elle lui a également notifié les mesures conservatoires de déréférencement de la plateforme et de blocage des paiements. La société Bexfor a répondu par deux courriers des 13 avril et 16 mai 2023. Au regard de ces éléments, la Caisse des dépôts et consignations a pris, le 13 juin 2023, la décision contestée prononçant, d’une part, le déréférencement de la société Bexfor de la plateforme « MonCompteFormation » pour une durée de six mois, d’autre part, le blocage des paiements en cours et, enfin, demandant le remboursement de la prise en charge de 716 dossiers.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes du 4° l’article L. 6111-1 du code du travail : « () Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d’un compte personnel de formation. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi. () ». Aux termes de l’article L. 6323-9 du même code : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat ». Enfin, aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « mon compte formation » applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les organismes de formation (OF) ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite 'Période Contradictoire’ / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue.
5. En l’espèce, par une lettre d’observations du 27 mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations a invité la société Bexfor à s’expliquer sur sa démarche commerciale, sur les dossiers concernant des titulaires âgés de plus de 67 ans et sur l’utilisation du logo MonCompteFormation sur son site Internet, et lui a demandé de communiquer un échantillon de vingt dossiers. La société a présenté ses observations par un courrier reçu le 13 avril 2023. La Caisse des dépôts et consignations a alors, par courriel du 5 mai 2023, prolongé la période du contradictoire en demandant un accès à la plateforme d’apprentissage pour vérifier les travaux produits par le stagiaire, son parcours pédagogique et les interactions avec le formateur, ainsi que la répartition des formateurs par certification. La société Bexfor a répondu par courriel du 16 mai 2023, proposant également à la Caisse des dépôts et consignations un rendez-vous dans ses locaux. La Caisse des dépôts et consignations n’a pas donné suite à cette proposition. Par la décision contestée du 13 juin 2023, la Caisse des dépôts et consignations sanctionne la société Bexfor en raison de ses pratiques commerciales et de l’âge de certains bénéficiaires de formations, supérieur à 67 ans, mais également en raison de l’inéligibilité de nombreuses formations au CPF du fait de leur contenu. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Bexfor aurait été mise en mesure de présenter ses observations sur ce dernier grief d’inégibilité de ces formations apparu après analyse par la Caisse des dépôts et consignations des 20 dossiers échantillonnés. En l’espèce, n’ayant pas été mise à même de pouvoir présenter des observations sur ce grief concernant 598 actions de formation avant que soit édictée la sanction litigieuse, le principe du contradictoire a été méconnu et la société requérante a été privée effectivement d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Bexfor est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé, d’une part, son déréférencement de la plateforme « MonCompteFormation » pour une durée de six mois, d’autre part, le blocage des paiements en cours et, enfin, a demandé le remboursement de la prise en charge de 716 dossiers.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte tenu de son motif, l’annulation de la décision du 13 juin 2023 n’implique pas que la Caisse des dépôts et consignations verse à la société Bexfor la somme de 179 396 euros correspondant au montant total des paiements bloqués. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par cette société doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bexfor la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la société Bexfor au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la Caisse des dépôts et consignations du 13 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à la société Bexfor et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2306395
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