Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2507486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 juillet 2025 du préfet du Nord en tant qu’il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise par une autorité incompétente ;
— ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vergnole, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, hormis la somme à verser au titre des frais irrépétibles qu’elle demande de fixer à 1 500 euros ; elle demande en outre l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; elle soulève à l’encontre de la décision attaquée faisant interdiction à M. C de retour sur le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée ainsi que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de l’intéressé ; elle développe également le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard de l’absence de prise en compte des liens qu’entretient M. C en France, ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des liens de M. C avec la France ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. C au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue anglaise.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 17 mars 1986, est entré en France régulièrement le 14 septembre 2021. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français pour les réfugiés et les apatrides le 9 décembre 2021, cette décision étant confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mars 2023. Le 9 avril 2024, M. C a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a formé un recours contre ces décisions et, par un jugement du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à l’intéressé de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Le 30 juillet 2025, M. C a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité. Par un arrêté en date du 31 juillet 2025 le préfet du Nord a ordonné le placement en rétention administrative de l’intéressé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande au tribunal l’annulation de la décision du 31 juillet 2025 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 2025-188 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet, notamment, de signer les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été notifiée à M. C dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. C a fait l’objet d’un arrêté en date du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Nord lui a notamment fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 16 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision au motif que cette dernière, qui ne faisait pas mention de la nature et de l’ancienneté des liens de M. C en France, était insuffisamment motivée. Si le requérant soutient que la décision attaquée du 31 juillet 2025 méconnaît le principe de l’autorité de jugée dès lors qu’elle reprend la même décision que celle annulée par le jugement du 16 juin 2024 en se fondant sur la même motivation insuffisante, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet du Nord, s’il n’avait pas mentionné dans la décision annulée du 9 avril 2024 les liens que M. C entretenait avec la France, en a désormais tenu compte pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l’autorité de chose jugée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a tenu compte, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C, « de la durée de son séjour en France », " du fait qu’il ne justif[iait] d’aucun élément d’ancienneté ou de lien particulier avec la France « , » de la circonstance qu’il n’a[vait] pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement mais [s’était] soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire « , et de » l’absence de menace à l’ordre public que représent[ait] sa présence sur le sol national ". Cette motivation atteste, contrairement à ce que soutient le requérant, que les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, et notamment celui relatif aux liens de l’intéressé avec la France, ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée s’agissant des liens qu’entretient M. C avec la France doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. C est entré régulièrement en France le 14 septembre 2021 et y réside depuis, de sorte que sa durée de présence en France est relativement limitée. Il est par ailleurs constant que l’intéressé s’est maintenu en France alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce qu’il a travaillé en tant qu’employé polyvalent entre le mois d’avril 2023 et le mois d’octobre 2023 et de ce qu’il fréquente depuis le mois de mars 2025 l’association « Jen suis, j’y reste », association qui l’a beaucoup aidé dans l’acceptation de son orientation sexuelle, ces éléments sont insuffisants pour retenir qu’il disposerait en France de liens particuliers ou anciens. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, lorsqu’il a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C lorsqu’il a pris la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais qu’il a engagés. Par suite, les conclusions qu’il a présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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