Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2025, n° 2536435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A…, représenté par
Me Mirzein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision litigieuse porte une atteinte particulièrement grave à sa situation personnelle et administrative ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs.
Des pièces, enregistrées le 27 décembre 2025 ont été produites par le préfet de police.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2536306 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 tenue en présence de Mme Basette, greffière d’audience, Mme Castéra, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Murat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… a été rejetée au motif qu’il n’avait pas répondu aux sollicitations de la préfecture en vue de recueillir ses empreintes digitales.
- M. A… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 25 novembre 1965, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 mai 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de police a produit en défense une capture d’écran établissant que la demande de renouvellement de carte de résident présentée par
M. A… a été clôturée par le préfet de police le 7 juillet 2025 au motif que l’intéressé n’avait pas répondu aux sollicitations de la préfecture visant au recueil de ses empreintes, démarche pourtant obligatoire pour l’obtention de tout titre de séjour, et ce malgré trois rendez-vous fixés par la préfecture.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation n’est donc pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A…, à Me Mirzein et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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