Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 avr. 2025, n° 2503261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le Ministre de la Justice a ordonné le renouvellement du placement de Monsieur A B au Quartier de Prise en Charge de la Radicalisation (QPR) du Centre de détention d’Aix Luynes jusqu’au 8 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de la Justice d’ordonner l’affectation de Monsieur A B en détention ordinaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— M. A B est incarcéré au Centre de détention d’Aix Luynes ;
— il a été affecté au quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) puis au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) ;
— il a été précédemment incarcéré à la Maison d’arrêt du Val d’Oise en quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) ;
— par une décision en date du 6 mars 2025, le ministre de la justice a ordonné le renouvellement de son affectation au quartier de prise en charge de la radicalisation du Centre pénitentiaire d’Aix Luynes ;
— la condition d’urgence est établie dès lors que la décision d’affectation d’un détenu au QPR implique des conditions de détention extrêmement sévères et gravement attentatoires aux libertés fondamentales et que cela fait plus de deux ans qu’il se trouve dans ce type de quartier, alors que le rapport dressé à l’issue de cette période ne révèle aucune radicalisation ni comportement violent ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en l’absence de production d’une délégation ;
— en ne lui permettant pas d’être assisté par un avocat dans le cadre de la procédure contradictoire, l’administration pénitentiaire a entaché la procédure disciplinaire d’une violation des droits de la défense ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure substantiel le privant d’une garantie, n’ayant pas été précédée d’un avis du juge de l’application des peines ni d’un avis du procureur de la République ;
— en omettant de saisir au préalable pour avis la commission pluridisciplinaire unique de l’établissement avant l’affectation de l’exposant au QER, le ministre de la justice a commis un vice de procédure ayant une influence sur le sens de la décision litigieuse ;
— le maintien en QPR est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas réunie ;
— aucun des moyens n’est fondé ;
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n°2503259 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de procédure pénale,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 à 10h, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui est écroué depuis le 26 avril 2021, était précédemment incarcéré à la Maison d’arrêt du Val d’Oise en quartier d’évaluation de la radicalisation (QER). Il a été ensuite affecté au Centre de détention d’Aix Luynes. M. B a fait l’objet en mars 2023, d’un placement au quartier de prise en charge de la radicalisation. Cette décision a été renouvelé le 5 septembre 2023, puis les 8 mars et 2 septembre 2024 et enfin le 6 mars 2025 par le ministre de la Justice, chaque fois pour une durée de 6 mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision pris le 6 mars 2025.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Un plan national de prévention de la radicalisation, mis en place par le Gouvernement en février 2018, a préconisé la mise en place de quartiers de prise en charge des personnes radicalisées (QPR) pour y accueillir, après leur évaluation, les détenus majeurs radicalisés et prosélytes nécessitant une prise en charge adaptée et séparée de la détention ordinaire, de quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER) ainsi que des programmes de prévention de la radicalisation violente.
3. Aux termes de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l’article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation. L’évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / II.-Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l’article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article. ».
4. Selon l’article 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
Sur la demande de suspension :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Pour établir l’urgence à suspendre la décision en litige, le requérant fait valoir qu’une décision portant placement en quartier de prise en charge de la radicalisation implique, par elle-même, des conditions de détention extrêmement sévères et gravement attentatoires aux libertés fondamentales. Toutefois ces considérations générales ne sauraient suffire à caractériser une urgence, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment quant aux conséquences d’une telle mesure. Si le requérant ajoute qu’il a déjà passé plus de deux ans au sein de ce quartier et que le rapport dressé à l’issue de cette période ne révèle aucune radicalisation ni comportement violent, ces seules allégations ne sont pas davantage de nature à établir que le maintien dans ce quartier préjudicierait effectivement de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre la mesure contestée n’est pas établie.
8. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L.PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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