Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2304417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B… A…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 25 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que Mme A… a reçu le statut de réfugiée et s’est vu délivrer une carte de résident valable du 27 juin 2024 au 26 juin 2034.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 avril 2023, Mme A… s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée statutaire. Le préfet de la Loire-Atlantique indique qu’en conséquence de cette décision, Mme A… s’est vue délivrer une carte de résident valable de juin 2024 au juin 2034. Cette délivrance est devenue définitive. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… aux fins de d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon.
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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