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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 janv. 2025, n° 2401985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 15 octobre 2024, Mme D C, représentée par Me Samandjeu, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer l’origine et les causes des désordres qui affectent son domicile 15 bis de la villa de l’Union à Clamart (92140) ;
2°) de répartir les frais d’expertise entre les parties.
Elle soutient que :
— elle a subi des infiltrations au niveau de son sous-sol qui pourraient provenir du centre technique municipal voisin (CTM), situé au-dessus de son habitation ;
— il est probable que le réseau d’évacuation du centre technique municipal a été raccordé au réseau d’évacuation de son habitation comme l’ont révélé les tests réalisés par un agent de la collectivité ou qu’il existe un défaut d’étanchéité entre la parcelle du centre technique municipal et son habitation ;
— malgré des travaux de dévoiement des réseaux effectués par la commune, elle a subi de nouveaux désordres en 2023 et 2024 sans que les assureurs respectifs des parties ne puissent s’entendre sur les causes des désordres ;
— la mesure d’expertise est utile pour déterminer l’origine des désordres et urgente en raison des nouvelles infiltrations subies en octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la commune de Clamart ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formule les protestations et réserves d’usage et conclut au rejet des conclusions tendant au partage des frais d’expertise.
Il fait valoir qu’elle a entrepris des travaux de dévoiement des réseaux en juillet 2023 ainsi qu’une inspection télévisée des réseaux le 11 décembre 2023, dont les résultats ont été communiqués à l’assureur de Mme C, sans retour de cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (). ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Un expert désigné dans le cadre de ces dispositions doit se borner à constater des faits sans être amené à porter des appréciations sur ces mêmes faits.
3. L’expertise demandée par Mme C qui vise à déterminer l’étendue et les causes des infiltrations d’eau affectant sa propriété, située en contrebas du centre technique municipal, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1, de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Clamart ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction (). ».
6. Il résulte de ces dispositions, que, dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires. Par suite, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d’expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, exerçant 648 avenue Frédéric Chartier à Orgeval (78630), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se rendre sur la propriété de Mme C, 15 bis de la villa de l’Union à Clamart (92140);
— procéder aux constatations et relevé précis et détaillé des désordres en se faisant communiquer ou en recherchant tous éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— donner un avis sur les causes et origines des désordres affectant la propriété de Mme C, en précisant si les désordres sont imputables au fonctionnement ou à l’emplacement du centre technique municipal, au dimensionnement du réseau d’évacuation des eaux ou à toute autre cause, en donnant, le cas échéant, son avis sur la part d’imputabilité à chacune de ces causes si elles sont multiples ;
— préciser si les désordres présentent un caractère évolutif ;
— déterminer l’ampleur et l’étendue des préjudices ;
— indiquer la nature, le coût et les délais des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle sur la base de devis remis par les parties ;
— décrire et chiffrer les préjudices subis par Mme C ;
— en cas de danger réel et imminent, définir les mesures de sauvegarde ;
— d’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction ;
— d’engager, le cas échéant, une médiation entre les parties en vue de la conclusion d’un accord amiable.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Clamart et à M. B A, expert.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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