Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 832,28 euros.
Elle soutient que :
- la prime d’activité lui a été accordée après avoir déclaré les ressources de son conjoint, gérant non-salarié, dans la case « revenu non salarié » et non dans la case « salarié » en raison d’une insuffisance d’explication sur le site de la CAF ;
- elle n’est pas de mauvaise foi et a immédiatement sollicité l’interruption des versements après s’être aperçue de sa déclaration erronée ;
- elle a des difficultés pour rembourser sa dette, qui est une somme conséquente avec un enfant à charge et le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, connue de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme exerçant une activité salariée et comme étant en couple avec un enfant à charge, a bénéficié de la prime d’activité sur la base des déclarations de ressources de son foyer comportant notamment des revenus non-salariés de son conjoint. Suite à un contrôle de situation, la CAF a estimé que les ressources de ce dernier, gérant de société, devaient être déclarées en tant que salaires. Après réexamen des droits de Mme A…, la CAF lui a réclamé, le 6 février 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 832,28 euros au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 18 décembre 2023, la directrice de la CAF de la Gironde a rejeté cette demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En premier lieu, la circonstance que l’indu procéderait d’une erreur de déclaration de Mme A… liée à une insuffisance d’information de la CAF quant à la qualification des ressources à déclarer par les allocataires est sans incidence sur le bien-fondé d’une décision relative à une demande de remise gracieuse de dette.
5. En second lieu, il n’est pas établi ni même allégué une volonté manifeste de tromper l’administration. Dès lors, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction, au vu notamment des éléments produits en défense et en l’absence de justification par la requérante des ressources et charges du foyer, que cette dernière se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, sa demande de remise de dette doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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