Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 févr. 2026, n° 2204724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une ordonnance du 10 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête et trois mémoires, enregistrés les 7 février 2022, 8 septembre 2022, 30 janvier et 22 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Mazzocchi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 janvier 2017 pour un montant de 32 543,45 euros ;
2°) d’annuler la mise en demeure de payer du 14 décembre 2021 ;
3°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la mise en demeure de payer du 14 décembre 2021 ;
4°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 euro en réparation du préjudice d’atteinte à sa réputation professionnelle qu’il estime avoir subi ;
5°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de la perte de chance d’avoir pu développer son activité professionnelle depuis six ans à raison de la somme de 32 543,45 euros indûment mise à sa charge ;
6°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- sa requête est recevable ; le titre exécutoire du 17 janvier 2017 ne lui a jamais été notifié ; il n’a eu connaissance de ce titre que le 22 décembre 2021, à l’occasion de la réception de la mise en demeure de payer du 14 décembre 2021 ; les voies et délais de recours n’ont pas été portés à sa connaissance ; des circonstances particulières justifient la saisine du tribunal plusieurs années après l’édiction du titre en litige ; ce titre lui fait grief ;
- la mise en demeure et le titre exécutoire litigieux sont intervenus alors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- le titre litigieux ne comporte pas les nom, prénom et signature de son émetteur ;
- le titre exécutoire ne comporte pas la mention des bases de liquidation de la créance ;
- la créance sur laquelle porte le titre exécutoire est illégale ; le titre est entaché d’erreur de droit dès lors que tout lien contractuel avec l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris avait été rompu et ne pouvait donc fonder la créance en litige ;
- l’illégalité du titre exécutoire et de la mise en demeure de payer est fautive et de nature à engager la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; cette faute lui a causé des préjudices dès lors qu’il vit dans l’angoisse d’avoir à rembourser les sommes en cause, qu’il n’a pu se projeter dans sa carrière professionnelle, que sa réputation professionnelle a été atteinte et qu’il a dû exercer des recours ;
- le préjudice moral subi peut être évalué à 3 000 euros ;
- il a subi un préjudice d’atteinte à sa réputation professionnelle, évalué à 1 euro ;
- il a subi un préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir développer son activité professionnelle et sa patientèle, préjudice évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 17 janvier 2017 et la mise en demeure de payer du 14 décembre 2021 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les moyens dirigés contre le titre exécutoire et la mise en demeure ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires de M. B… ne sont pas fondées ; le titre exécutoire émis le 17 janvier 2017 et la mise en demeure de payer du 14 décembre 2021 ne sont pas illégaux ; les préjudices ne sont pas établis ou sont disproportionnés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
M. B… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 19 janvier 2026.
II. – Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Mazzocchi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 1 601 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2023 et de la mise en demeure de payer du 17 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ; le contentieux est lié ;
- l’illégalité de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2023 et de la mise en demeure de payer du 17 avril 2023 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- cette faute a été à l’origine d’un préjudice matériel résultant du prélèvement de frais bancaires, à hauteur de 100 euros ;
- cette faute lui a également causé un préjudice moral, évalué à 1 500 euros ;
- il a également subi une atteinte à son honneur, préjudice évalué à 1 euro.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas compétence pour défendre s’agissant de la légalité du titre exécutoire ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- les préjudices invoqués par M. B… ne sont pas établis ;
- les demandes de M. B… présentent un caractère excessif.
La requête a été communiquée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le groupe hospitalier Hôpitaux universitaires Paris Sud, relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a recruté M. A… B…, sous couvert d’un contrat d’apprentissage signé le 25 septembre 2012, en qualité d’apprenti à l’Ecole Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation pour une durée de deux ans, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. A ce contrat était annexé un engagement de servir pour une durée équivalente à celle de sa formation, conclu avec le directeur du centre hospitalier Bicêtre, établissement d’affectation de M. B…. Ce dernier ayant échoué en juin 2014 à l’examen permettant l’obtention du diplôme de masseur-kinésithérapeute, le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Hôpitaux universitaires de Paris-Sud lui a indiqué, par lettre du 18 juillet 2014, que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son échéance et prendrait fin le 30 juin 2014. M. B… a alors redoublé sa dernière année de formation qu’il a financée par ses propres moyens, avant d’obtenir ce diplôme le 24 juin 2015. Au mois de novembre 2015, M. B… s’est inscrit au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes avant de rejoindre un cabinet afin d’exercer une activité libérale. Estimant que M. B… n’avait pas respecté son engagement de servir, l’AP-HP a émis à son encontre, le 17 janvier 2017, un titre exécutoire d’un montant de 32 543,45 euros correspondant aux sommes versées à l’intéressé durant sa formation. Le 14 décembre 2021, la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP a adressé à M. B… une mise en demeure de payer la somme de 32 543,45 euros. Enfin, le 9 mars 2023, l’administration a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de M. B… avant de lui adresser, le 17 avril 2023, une nouvelle mise en demeure de payer.
Par une première requête, enregistrée sous le numéro 2204724, M. B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 janvier 2017 pour un montant de 32 543,45 euros et la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 14 décembre 2021 ainsi que de condamner l’AP-HP à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2311400, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 601 euros en réparation des préjudices qu’il prétend avoir subis du fait de l’illégalité de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2023 et de la mise en demeure de payer du 17 avril 2023.
Les requêtes n° 2204724 et n° 2311400 présentées par M. B… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 17 janvier 2017 :
Aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. / L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ». L’article L. 1411-1 du code du travail prévoit que « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti », tandis que son article L. 1411-4 précise que « le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. / Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat d’apprentissage, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif.
M. B… conteste le bien-fondé de la créance mise en recouvrement par le titre exécutoire émis à son encontre le 17 janvier 2017 en vue d’obtenir le remboursement de la somme de 32 543,45 euros correspondant aux rémunérations qu’il a perçues dans le cadre du contrat d’apprentissage conclu avec le centre hospitalier universitaire de Bicêtre, au motif qu’il n’a pas respecté l’engagement de servir prévu en annexe à ce contrat et qui n’en est pas détachable. Cette contestation se rapporte aux conditions d’exécution d’un contrat d’apprentissage, qui relève de la compétence de la seule juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre le titre exécutoire du 17 janvier 2017 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer du 14 décembre 2021 :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, rendu applicable aux établissements publics de santé par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
En l’espèce, le litige porte sur le recouvrement de créances non fiscales de l’AP-HP. Il n’appartient, dès lors, qu’à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la mise en demeure de payer du 14 décembre 2021 et de l’obligation de payer y afférente. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… et fondées sur l’illégalité du titre exécutoire émis le 17 janvier 2017 ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D’autre part, l’ordre de juridiction compétent, en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour connaître d’une action en décharge de l’obligation de payer procédant d’un acte de recouvrement l’est également pour connaître de l’action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte.
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du caractère fautif de la mise en demeure de payer du 14 décembre 2021. Il en va de même s’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2023 et de la mise en demeure de payer du 17 avril 2023. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité de ces actes ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. B… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2204724 et 2311400 présentées par M. B… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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