Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 juil. 2025, n° 2501667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B, représenté par Me Paëz, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision du 18 avril 2025 accordant à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois années.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, attaché d’administration de l’Etat, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. B ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que par décision du 20 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de M. B. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. B n’a plus le droit de se maintenir sur le territoire français, sans qu’ait d’incidence la circonstance alléguée que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ne lui ait pas été notifiée.
8. En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Paëz.
Fait à Montreuil, le 28 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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