Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2026, n° 2600076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme C… D… épouse B… demande au juge des référés d’ordonner la mise en œuvre immédiate des vingt heures d’accompagnement de son enfant en situation de handicap (AESH), prévues pour son fils et de fixer un délai précis pour cette mise en œuvre ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Selon l’article L. 521-2 du même code, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 521-3 de ce code prévoit enfin qu’en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande de référé ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
3. Il appartient au requérant qui saisit en référé le juge administratif d’indiquer sur quelles dispositions du code de justice administrative il entend fonder son recours. En l’espèce, Mme B… se borne à saisir le tribunal « en référé en urgence » sans préciser le fondement de sa demande. Dès lors qu’elle ne demande de suspendre l’exécution d’aucune décision administrative et qu’elle n’invoque aucune atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, la requérante doit être regardée comme fondant sa demande sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. En l’espèce, Mme B… demande au juge des référés de prendre toute mesure utile destinée à mettre en œuvre les vingt-heures d’AESH qui ont été accordées par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines à son fils, A…, scolarisé en classe de grande section de maternelle. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du directeur académique des services de l’Education nationale des Yvelines du 3 décembre 2025, que son fils bénéficie d’un accompagnement de huit heures hebdomadaires et que le Pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) de son secteur est dans l’attente du recrutement d’un nouvel AESH afin de permettre l’effectivité de l’accompagnement de son enfant. Par suite, cette décision, qui maintient en l’état l’accompagnement existant du jeune A…, constitue une décision qui fait obstacle au prononcé par le juge des référés de la mesure sollicitée par la requérante.
6. Pour très regrettable que le jeune A… ne reçoive pas les 20 heures d’AESH auxquelles il a droit, il résulte de ce qui précède qu’une des trois conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse B….
Fait à Versailles, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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