Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2026, n° 2603752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Daurelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine devant la gendarmerie de Teil ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, comprenant les mêmes droits que la carte de séjour sollicitée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable et éventuellement renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le prive de son droit de jouir d’une vie privée et familiale normale, remet en cause son contrat d’apprentissage, porte gravement atteinte à son développement et à son bien-être et il risque de se voir expulser de son logement ;
- sont de nature à créer un doute sérieux, quant à la légalité de l’ensemble de la décision litigieuse, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ; quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de l’absence de procédure contradictoire, de la méconnaissance des articles L. 435-3 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son intégration sur le territoire français ; quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603751 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard greffière d’audience :
- le rapport de M. Clément ;
- et les observations de Me Karila-Cohen, substituant Me Daurelle, représentant M. A… ;
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions demandant la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours dès lors qu’elles sont sans objet compte tenu du recours en annulation introduit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 11 mai 2023. Le 19 avril 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ardèche a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a obligé à se présenter trois par semaine devant la gendarmerie du Teil.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). ». Compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé par M. A… contre la décision du préfet de l’Ardèche l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de cette décision, dépourvues d’objet, ne sont pas recevables. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A…, entré en France en 2023, a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance et bénéficie de la tutelle du département de l’Ardèche. Par ailleurs, il est inscrit, depuis le 1er août 2024, à un certificat d’aptitude professionnelle de carrossier automobile. La décision contestée a pour effet de l’empêcher de suivre sa formation, d’exercer une activité professionnelle et de le priver d’hébergement, le département de l’Ardèche ayant indiqué mettre un terme à son accompagnement et à son hébergement suite à l’édiction de l’arrêté en litige. La décision litigieuse préjudicie donc de manière immédiate à sa situation. Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation par le préfet de l’Ardèche, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ardèche a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à se présenter trois fois par semaine devant la gendarmerie de Teil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ardèche a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine devant la gendarmerie de Teil est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ardèche de réexaminer la demande du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Ardèche et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Illégalité ·
- Apprentissage ·
- Préjudice ·
- Juridiction ·
- Tiers détenteur ·
- Apprenti
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Réquisition ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Continuité ·
- Cliniques ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit de grève ·
- Atteinte ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Sérieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Défaut ·
- Conseil d'etat ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.