Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
le signataire de l’arrêté était incompétent pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
le signataire de l’arrêté était incompétent pour ce faire ;
la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Pallanca pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur de fait dès lors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 25 novembre 1986, soutient être entré en France en 2012. Le préfet du Rhône a pris à son encontre une mesure d’éloignement le 28 mars 2018. La préfète du Rhône a pris à son encontre une mesure d’éloignement le 11 juin 2023. M. A… s’est abstenu d’exécuter ces mesures d’éloignement. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. B…, sous-préfet de Vienne, désigné par arrêté de la préfète de l’Isère pour assurer sa suppléance le 9 février 2026 en application de l’article 45 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. En tout état de cause, l’arrêté du 9 février 2026 énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent ces décisions. L’arrêté mentionne en son premier article l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français puis, en deuxième article, qu’« il est prononcé à son encontre une interdiction de retour ». La circonstance qu’elle fasse ensuite mention du nom de « Benslimane Zakaria », pseudonyme du requérant tel que mentionné dans les motifs de l’arrêté, est sans incidence sur la motivation de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant justifie avoir déposé une demande de titre de séjour sur le site demarche.numerique.gouv.fr le 16 janvier 2026, ce seul dépôt ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative édicte une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur de fait dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. A supposer ces moyens dirigés contre le refus de délais de départ volontaire, si la préfète a retenu la circonstance que M. A… « n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative » pour lui refuser un délai de départ volontaire, la circonstance qu’il « s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français » est établie.
En quatrième lieu, en soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors que l’arrêté mentionne qu’il ne démontre pas avoir des liens stables, anciens et intenses sur le territoire français sans préciser quel fait serait matériellement inexact, le requérant n’assortit pas son moyen tiré de l’erreur de fait des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient sans l’établir être entré en France en 2012 sous couvert d’un visa court séjour espagnol qui lui a été délivré le 21 novembre 2012, soit à l’âge de 26 ans, et y résider de manière continue depuis. En tout état de cause, la durée de sa présence sur le territoire n’a été rendue possible que par son maintien en situation irrégulière alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit une déclaration d’entrée sur le territoire français et qu’il a fait l’objet de mesures d’éloignement les 28 mars 2018 et 11 juin 2023, à laquelle il n’a pas déféré. S’il se prévaut d’une relation avec une ressortissante français et soutient participer à l’entretient des deux filles de celle-ci, il ne le justifie pas par les seules pièces qu’il produit. Si le requérant fait valoir la présence de membres de sa famille en France, il possède également des attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Enfin, s’il justifie travailler de manière continue depuis janvier 2024, il ressort des mentions de l’arrêté du 9 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français que M. A… a été interpellé les 12 et 20 septembre 2016 pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport de voyageur, le 21 septembre 2016 pour des faits de vol à la tire, le 26 mars 2018 pour des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours, le 27 mars 2018 pour des faits de viol et le 8 février 2026 pour des faits de violences sur mineur par ascendant. S’il soutient que qu’une interpellation n’équivaut pas à une condamnation et que de nombreux cas listé dans les arrêtés ont été classés sans suite par le parquet, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis dans une affaire de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, viol, menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter et appels téléphoniques malveillants réitérés. Eu égard en particulier à la gravité du comportement qui est reproché à l’intéressé et aux conditions de son séjour, la préfète de l’Isère n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de l’assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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