Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2411827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Tassin-la-Demi-Lune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a délivré un permis de construire à la SCCV HPL Villenauxe Lagrande en vue de la réalisation d’une résidence étudiante comprenant quatre-vingt-onze logements, sur un terrain situé 2 avenue Franklin Roosevelt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le projet ne s’insère pas dans son environnement au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et il méconnaît les dispositions de l’article 4.2.1.6 du règlement de plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable en zone URm2 dès lors que les coloris des façades, des menuiseries et des garde-corps sont en rupture avec l’environnement bâti ;
- il méconnaît les dispositions applicables au sein du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) A1 « La Demi-Lune, avenue de la République » s’agissant de l’implantation du bâti, des toitures et des façades.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la commune de Tassin-la-Demi-Lune ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la commune de Tassin-la-Demi-Lune ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCCV HPL Villenauxe Lagrande qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 7 avril 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Masson, représentant la commune de Tassin-la-Demi-Lune,
- et celles de M. B…, représentant la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV HPL Villenauxe Lagrande a déposé en mairie de Tassin-la-Demi-Lune le 31 mai 2024 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une résidence étudiante comprenant quatre-vingt-onze logements, sur un terrain situé 2 avenue Franklin Roosevelt. Par un arrêté du 27 septembre 2024, la préfète du Rhône lui a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. La commune de Tassin-la-Demi-Lune demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article 4.2.6 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable en zone URm2 : « (…) b. Le choix des couleurs contribue à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : / – permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; / – respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble ; / – souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades. ».
3. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
4. Si la commune de Tassin-la-Demi-Lune soutient que les coloris des façades, des menuiseries et des garde-corps sont en rupture avec l’environnement bâti, celui-ci est toutefois composé de constructions présentant des teintes variées telles que le beige, le saumon, l’ocre, le marron, le noir ou le blanc. Ainsi, il n’apparaît pas que les coloris retenus par le projet en litige, blanc cassé et gris terre d’ombre, ne contribueraient pas à l’intégration harmonieuse de la construction dans son environnement, lequel présente à cet égard un caractère hétérogène. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.6 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « (…) / b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP). / Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. / Ces périmètres font l’objet de : / (…) – fiches d’identification, qui figurent dans la partie III du règlement, précisant les caractéristiques essentielles qui fondent l’intérêt patrimonial de ces ensembles. Ces fiches peuvent comporter des prescriptions qui visent à guider tout projet réalisé au sein de ces ensembles. Ces prescriptions viennent soit compléter, soit se substituer aux dispositions fixées dans le règlement de la zone concernée. Elles sont substitutives lorsque les dispositions du règlement de zone et les prescriptions prévues dans la fiche ne sont pas applicables concomitamment ; / (…) ». Le terrain d’assiette du projet relève du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) A1 « La Demi-Lune, avenue de la République », qui se caractérise par : « (…) Ce périmètre possède un caractère faubourien marqué : / implantation en front de rue, de façon continue ; (…) / La faible hauteur du bâti, les percements réguliers, la conservation de volets en bois ainsi que les enduits anciens ou bien restauré confèrent un certain charme à l’ensemble. ». Et aux termes des prescriptions de ce PIP : « Prendre en compte l’identité et la cohérence du secteur (…) : / (…) En cas de constructions neuves / L’opération de constructions neuves respecte le paysage urbain à travers la prise en compte des principales caractéristiques décrites, tout en permettant une écriture contemporaine valorisant le caractère patrimonial de l’ensemble. / Sur les volumes principaux, privilégier les toitures à deux pans. En cas d’autres types de toitures, une attention particulière est portée à la typologie mise en œuvre et aux matériaux employés afin de trouver une cohérence avec le tissu environnant. / Les variations d’épannelage, qui constituent une des caractéristiques identitaires du centre, sont à conserver / Le rythme des façades des constructions s’appuie ou réinterprète la trame du parcellaire historique, caractéristique très prégnante dans le paysage urbain, à travers un travail de modénature ou de volumétrie générale du bâti. (…) ».
6. Tout d’abord, s’il est vrai que le projet en litige est implanté seulement en partie en front de rue au niveau de l’avenue Franklin Roosevelt, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet, bordé par deux limites de référence, est implanté en front de rue sur l’avenue du nord, alors que les constructions implantées au sein du PIP A1 « La Demi-Lune, avenue de la République », y compris la construction voisine sur l’avenue Franklin Roosevelt ne sont au demeurant pas toutes implantées à l’alignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet de réalisation d’un bâtiment en R+2+VETC ne respecterait pas le paysage urbain à travers la prise en compte de ces principales caractéristiques, l’environnement du projet comportant d’autres constructions au gabarit comparable, voire même supérieur.
7. Puis, le projet litigieux prévoit la réalisation de toitures à deux pans, conformément aux recommandations du PIP A1, qui autorise par ailleurs la réalisation d’autres types de toiture. Si la commune de Tassin-la-Demi-Lune fait valoir que la déclivité de la pente de ces toitures est faible, d’une part, les prescriptions du PIP A1 n’imposent aucun degré minimal de pente à respecter. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les toitures en litige ne prendraient pas en compte l’identité et la cohérence des toitures du secteur.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’environnement bâti du projet se caractérise par une certaine hétérogénéité dans les volumes, les hauteurs, les rythmes des façades ainsi que les styles architecturaux. Les constructions avoisinantes se composent tant d’immeubles récents avec un parti pris contemporain que de constructions plus anciennes, aux caractéristiques plus traditionnelles. Le projet de construction en litige n’apparaît en rupture, ni avec la volumétrie générale du bâti, ni avec le rythme des façades des constructions voisines, les prescriptions du PIP A1 permettant au demeurant une écriture architecturale contemporaine.
9. Dès lors, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du PIP A1 « La Demi-Lune, avenue de la République » en délivrant l’autorisation attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune de Tassin-la-Demi-Lune n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire en litige.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Tassin-la-Demi-Lune est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Tassin-la-Demi-Lune, à la préfète du Rhône et à la SCCV HPL Villenauxe Lagrande.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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