Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2402477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête renvoyée par le conseil d’Etat au tribunal administratif de Marseille, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Tarascon lui a retiré son permis de visite, ensemble la décision du 16 novembre 2023 l’informant du maintien de la suppression de son permis de visite.
Par un courrier en date du 19 septembre 2025, Mme B… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements … ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B… été invitée le 19 septembre 2025, au moyen de l’application informatique « Télérecours citoyen », à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. A défaut de consultation de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, le requérant est réputé en avoir reçu notification au plus tard à l’issue de ce délai, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le président,
signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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