Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juin 2026, n° 2604158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Laplagne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de le réintégrer dans un emploi compatible avec son état de santé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de le rétablir dans le bénéfice de sa rémunération et de l’ensemble de ses droits statutaires pour la période courant à compter de l’exécution de la décision de révocation jusqu’à cette réintégration, sous réserve des sommes déjà perçues ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la conduite de l’instruction et la composition des instances consultatives étant entachées de partialité ;
- la décision contestée est entachée d’inexactitude matérielle de certains faits reprochés notamment, des accusations de consultation illicite des dossiers médicaux informatisés de personnalités médiatiques ;
- la décision contestée constitue un détournement de pouvoir, la procédure disciplinaire ayant été utilisée, non pour sanctionner objectivement des manquements, mais pour écarter un agent jugé gênant en raison de ses signalements ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés.
- la condition d’urgence est remplie en raison de la précarité de sa situation économique ; la perte complète et durable de rémunération, l’état de surendettement et d’incidents bancaires multiples, la menace pesant sur le maintien du logement et des couvertures assurantielles essentielles, ainsi que sa fragilité médicale caractérisent une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2505838 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 4 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 2 juin 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Laplagne, représentant M. A…, qui confirme ses écritures.
- le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, qui était agent du centre hospitalier universitaire de Bordeaux exerçant des fonctions administratives au sein du service de radiologie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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