Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2025, n° 2501238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme C B, représentée par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui donner une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé, dans un délai de trois semaines, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’État aux entiers frais et dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle ;
— elle a relancé la préfecture, sans succès.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure demandée ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes des dispositions de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. En l’espèce, Mme B, ressortissante serbe née le 30 juin 1998, déclare être entrée en France le 13 mai 2017. Déboutée de sa demande d’asile, elle a formé une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionnée le 2 mai 2024.
5. Il résulte de l’instruction que le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur la demande présentée par la requérante a fait naître une décision implicite de rejet le 2 septembre 2024 faisant l’objet d’un recours en excès de pouvoir en cours d’instruction devant le tribunal. Il s’ensuit que les présentes conclusions de Mme B, qui se heurtent à cette décision, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
6. La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l’État qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Merll et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N° 2501187
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