Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2513265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2513265 respectivement les 29 juillet et 25 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de statut, en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à cette occasion, de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’enregistrement de sa demande de changement de statut et le non renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, qui a expirée le 24 juillet 2025, le place en situation irrégulière et risque d’entrainer la perte du bénéfice de son allocation adulte handicapé ;
la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant s’est vu remettre, le 20 août 2025, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 19 novembre 2025, et que sa demande de titre est toujours en cours d’instruction.
II. Par une requête, enregistré sous le n° 2522301 le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de statut, en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à cette occasion, de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’enregistrement de sa demande de changement de statut le place en situation irrégulière et risque d’entrainer la perte du bénéfice de son allocation adulte handicapé ;
la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 18 novembre 1998, séjournant régulièrement en France et, depuis sa majorité, sous couvert d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant » et renouvelé, en dernier lieu, jusqu’au 5 mai 2024, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 2 février 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’il a complétée le 21 mai 2025 par une demande de changement de statut afin d’obtenir un titre portant la mention « vie privée et familiale », et s’est vu remettre une attestation de prolongation de sa demande, renouvelée jusqu’au 24 juillet 2025. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de changement du statut et de lui délivrer, à cette occasion, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Les requêtes n° 2513265 et 2522301 susvisées présentant à juger des questions identiques et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction des présentes instances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, poursuivant l’instruction de la demande de renouvellement de titre « étudiant » initialement présentée par M. A… dans les conditions rappelées au point 1, a mis l’intéressé en possession, le 20 août 2025, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’à cette occasion, le préfet n’aurait pas dûment pris en compte la nouvelle demande de M. A…, telle qu’il l’avait déjà complétée le 21 mai 2025, tendant à obtenir un changement de statut pour se voir désormais délivrer un titre « vie privée et familiale », ce d’autant, d’ailleurs, que le préfet a, depuis lors, concomitamment rejeté ces deux demandes de titres par un arrêté du 25 février 2026 à l’encontre duquel l’intéressé a introduit une requête en annulation, enregistrée au tribunal le 4 mars 2026 sous le n° 2604929 et actuellement pendante. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de statut et, à cette occasion, de lui remettre une attestation de prolongation correspondante doivent être regardées comme étant devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre des frais que celui-ci a exposés à l’occasion des présentes instances et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme globale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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