Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2306610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Youtoo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, la SARL Youtoo demande au tribunal le remboursement des sommes de 23 757 euros, 23 809 euros et 16 154 euros correspondant au crédit d’impôt innovation en raison des dépenses qu’elle a respectivement engagées en 2020, 2021 et 2022.
Elle soutient que :
- le projet est innovant au sens du II de l’article 244 quater B du code général des impôts en ce que l’application développée présente des performances supérieures sur le plan des fonctionnalités aux applications concurrentes ;
- les dépenses de personnels afférentes à deux techniciens, au préparateur de commandes et au commercial non sédentaire sont éligibles dès lors qu’ils ont travaillé au cours des années en cause sur un projet innovant de recherche.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Youtoo, immatriculée le 1er décembre 2020, exerce une activité de commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication. Au titre des années 2020, 2021 et 2022, elle a déposé le 7 avril 2023 trois déclarations 2069-A de crédit d’impôt en faveur de l’innovation (CII) à hauteur de 23 757 euros pour l’année 2020, 23 809 euros pour l’année 2021 et 16 154 euros pour l’année 2022 dont elle a demandé le remboursement immédiat. Par trois décisions du 22 septembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. La SARL Youtoo demande au tribunal de prononcer le remboursement des sommes correspondant au CIR qu’elle a sollicité au titre des années 2020, 2021 et 2022.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa version alors applicable : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) / k) Jusqu’au 31 décembre 2024, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / (…) / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies G de l’Annexe III du code général des impôts : « Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche. ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
4. Pour l’application du k du II des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts précité, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait à la condition qu’il n’est pas encore mis à disposition sur le marché et à celle qu’il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
5. La SARL Youtoo a demandé le bénéfice du CII pour le projet Overtrack 2.0 consistant en la conception et le développement d’une plateforme technologique permettant de rendre disponible et d’exploiter en ligne et hors ligne ses propres données cartographiques au travers d’applications et de services spécifiques. Elle soutient que cette plateforme qui doit permettre « une application de cartographie dédiées aux activités vertes et de plein air beaucoup plus riche fonctionnellement que les applications de ce type existantes aujourd’hui sur le marché » et « de fournir de nouveaux services » comme « la mise à disposition et vente de traces exclusives pour proposer aux utilisateurs une expérience unique », des « services de personnalisation d’itinéraires en fonction des besoins des utilisateurs » et le « développement d’applications spécialisées pour divers sports de plein air », présente par rapport aux concurrents des performances supérieures sur le plan des fonctionnalités.
6. Il résulte du dossier technique présenté par la SARL Youtoo que pour développer son application, elle a créé une base de données plus complète et diversifiée que les autres fournisseurs du marché en mettant en place un système de collecte diversifiée de fonds de carte, d’uniformisation des données provenant de différentes sources, de vérification des données et d’actualisation constante. Si la plateforme développée par la SARL Youtoo se distingue de ses concurrentes par la richesse, la qualité, la fiabilité et la précision des données cartographiques en termes de fonctionnalités et d’ergonomie créant une base de données plus complète et variée que les autres fournisseurs du marché, tels AllTrails, Gaia GPS Offroad Maps, Georando, Maps.me, OsmAnd, Polaris Ride Command, en proposant ses propres fonds de carte enrichis du fait d’un réseau détaillé plus important d’itinéraires ainsi qu’un calcul d’itinéraire avancé et personnalisé offrant jusqu’à 8 alternatives d’itinéraires contre 2 itinéraires maximum pour les autres plateformes et un calcul d’itinéraires multi-profils, ces nouvelles fonctionnalités ont pour seul objet d’améliorer l’offre de services à l’utilisateur. Il n’est pas justifié que ces fonctionnalités se distingueraient substantiellement de celles dont sont dotées les autres applications déjà présentes sur le marché par des performances supérieures. La circonstance que la plateforme développée n’est pas similaire à celles existantes à la date d’engagement des travaux et présente notamment des fonctionnalités supplémentaires, ne caractérisent pas le développement d’un produit nouveau ou même sensiblement amélioré sur le plan de ses caractéristiques ou de l’usage auquel elle est destinée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet Overtrack 2.0 de la SARL Youtoo présenterait des performances supérieures sur le plan de ses fonctionnalités à celles des produits commercialisés par ses concurrents. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la condition de nouveauté du produit à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts n’était pas remplie.
7. La SARL Youtoo soutient aussi que l’administration fiscale a, à tort, refusé d’inclure les dépenses de son personnel aux dépenses éligibles au calcul de son CII alors que ses salariés avaient la qualité de technicien de recherche au sens des dispositions citées ci-dessus, et qu’ils étaient affectés à des opérations de recherche. Toutefois, la société requérante se borne à produire à l’appui de ses allégations des tableaux, établis pour les besoins de la cause, mentionnant les tâches réalisées par les salariés, leurs bulletins de salaire ainsi que des tableaux retraçant le nombre d’heures réalisées dans le cadre du projet Overtrack 2.0. Ces éléments ne sont pas suffisants pour apprécier les compétences scientifiques et techniques des quatre salariés concernés et considérer qu’ils ont réalisé des opérations nécessaires aux travaux de recherche sous la conduite de chercheurs.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Youtoo n’est pas fondée à solliciter la restitution du CII au titre des années 2020 à 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Youtoo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Youtoo et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025,
Le greffier,
F. Balicki
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