Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2316681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) O' Dada |
|---|
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) O’Dada représentée, en dernier lieu, par Me Créac ’h demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 à 2018, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement de ces rappels en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- la méthode de reconstitution des recettes retenue par l’administration est erronée et ne tient pas compte des conditions concrètes d’exploitation ;
- c’est à tort que l’administration a considéré que M. A… était maître de l’affaire et a imposé l’intéressé à raison de revenus prétendument distribués ;
- la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rappels litigieux est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée plus de deux mois après la notification de la décision statuant sur la réclamation ;
- au surplus, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société O’Dada, qui exerce une activité de restauration rapide, et dont le siège social se situe 40 rue de Bezons à Courbevoie (92), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. A la suite de cette vérification, l’administration fiscale lui a notifié, par deux propositions de rectification des 23 décembre 2019 et 19 octobre 2020, des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2019, ainsi que des rehaussements d’impôt sur les sociétés, au titre des exercices 2016 à 2018, assortis de la majoration pour manquement délibéré. Par une réclamation reçue le 27 mars 2023, la société O’Dada a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. A la suite du rejet de sa réclamation le 27 septembre 2023, la société O’Dada réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une requête tendant à la décharge d’une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l’administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l’absence de réception d’une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai.
3. Il ressort des pièces produites en défense, dont la portée n’est pas contestée, que la décision du 27 septembre 2023 statuant sur la réclamation présentée par la société O’Dada à l’encontre des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2016 à 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2019 lui a été notifiée le 9 octobre 2023 et comportait l’indication des voies et délais de recours. La requérante disposait donc d’un délai courant jusqu’au lundi 11 décembre 2023 pour se pourvoir contre cette décision. Or, l’intéressée n’a introduit la présente requête que le 12 décembre 2023, soit après l’expiration de ce délai. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir à bon droit l’administration, la requête de la contribuable est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SARL O’Dada ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société O’Dada est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société O’Dada et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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