Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2514567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle elle a été affectée à un nouvel emploi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de l’affecter à nouveau à son ancien emploi ou à un emploi similaire lui permettant d’effectuer un service de nuit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous une astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa nouvelle affectation qui ne comporte pas de service de nuit la prive d’une partie de son ancienne rémunération et est à l’origine d’un « mal-être » ;
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle est entachée : de l’incompétence de son auteur ; d’un défaut de motivation ; d’un vice de procédure tenant à l’absence de contradiction ; qu’elle viole l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne enfin les articles L.131-1 et suivants du code général de la fonction publique en ce qu’elle est discriminatoire ; qu’elle méconnaît l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 135-1 et L. 135-4 du code général de la fonction publique ; elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2514565 par laquelle Mme A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier l’urgence, requise des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour permettre au juge des référés, relevant, en outre, un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision déférée devant lui, Mme C fait valoir que la décision attaquée du 11 avril 2025 par laquelle elle a été affectée à un nouvel emploi la prive d’une partie de son ancienne rémunération et est à l’origine d’un « mal-être ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute pièce de nature à en établir la réalité, que le nouvel emploi de la requérante, dont aucune description n’est faite, en particulier de ses sujétions particulières, ne lui permettrait pas de se procurer une rémunération comparable à celle qu’elle percevait avant l’affection objet de la décision attaquée. En outre, il résulte de l’instruction que cette décision semble avoir pour effet, notamment, de mettre fin, temporairement au moins, à une situation que Mme E déplorait et qui faisait obstacle à l’exercice serein de ses fonctions dans son ancien service et ainsi la situation de « mal-être » évoquée, qui ne fait l’objet d’aucun développement n’est pas davantage établie, en tout état de cause, comme résultant de la prise de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède, l’urgence n’étant, en l’état de l’instruction, pas caractérisée, que la requête de Mme E ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
J.-F. D
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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