Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2406850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire :
- elle a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Gironde a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Safar, substituant Me Chadourne, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France en 2023 à l’âge de 26 ans, avec son conjoint et leurs trois enfants. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2024, le préfet de la Gironde a pris un arrêté le 23 octobre 2024 par lequel il a refusé à l’intéressée de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C… D…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions (…) relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation témoigne d’un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Dès lors, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A… soutient avoir fixé le centre de ses intérêts en France et avoir rompu tout lien avec son pays d’origine, mais ne fournit aucune pièce pour démontrer la stabilité et l’intensité de liens qu’elle aurait pu établir en France. Dès lors, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à droit à mener une vie privée et familiale en France par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ». Selon l’article L. 532-1 dudit code : « « La Cour nationale du droit d’asile (…) statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…). / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
8. D’autre part, l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la fiche « TelemOfpra » que Mme A… a déposé une demande d’asile le 13 juin 2023. La Cour nationale du droit d’asile a par décision du 16 avril 2024 annulé la décision de rejet de la demande d’asile prononcée par l’Office français de protection et des réfugiés et renvoyé l’affaire devant cette instance. Saisie à nouveau de la demande d’asile, par décision du 31 juillet 2024, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de Mme A… et cette décision lui a été notifiée le 8 août 2024. Il ressort également des mentions de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile du 23 octobre 2024 accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A… que cette dernière a formulé cette demande le 8 août 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Cette demande a ainsi suspendu, conformément aux dispositions de cet article, le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté, édicté le jour même où une décision d’octroi à l’aide juridictionnelle lui a été accordée, Mme A… bénéficiait encore d’un droit au maintien sur le territoire français au sens de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en édictant une décision portant obligation de quitter le territoire avant que la requérante ne puisse contester le rejet par l’OFPRA de sa demande d’asile devant la CNDA, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que par conséquence, de la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire national du 23 octobre 2024.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 octobre 2024 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Gironde réexamine la situation de Mme A… après intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code précité : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription […] ».
14. Eu égard à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique aussi qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante pour l’essentiel, le versement à Me Chadourne, avocate de Mme A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Gironde est annulé en ce qu’il porte obligation à Mme A… de quitter le territoire français a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A… et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois.
Article 5 : L’Etat versera à Me Chadourne une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Gironde, et à Me Chadourne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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