Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 9 juin 2026, n° 2604188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2533930/12-2 du 4 mai 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 22 novembre 2025 auprès du greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête enregistrée le 15 mai 2026 sous le n°2604188, M. F… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français durant 24 mois
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, le cas échéant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, en tout cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, sur le fondement de ce second article, à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée ;
4°) de prendre attache avec le greffe de la 23ème chambre du tribunal correctionnel de Paris afin de connaître sa situation pénale et son adresse et de vérifier la compétence du tribunal de céans ;
5°) de prendre acte qu’il demande à être assisté par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit avec une dame à Bordeaux et ne présnete pas une menace sérieuse pour l’ordre public ;
Concernant la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet de police de Paris représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benzaïd, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de ce rapport, les parties n’ayant pas été présentes ou représentées, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… né le 2 août 1993 et de nationalité algérienne selon ses déclarations a été condamné le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille à une peine de 18 mois d’emprisonnement. Par arrêté du 17 février 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de son élargissement de l’établissement pénitentiaire lieu de son incarcération, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant 3 ans. M. F… n’a pas exécuté cet arrêté et a été interpelé par la police le 19 novembre 2025 pour des faits de vol en réunion, détention et consommation de stupéfiants. Par l’arrêté du 20 novembre 2025 dont M. F… demande au tribunal l’annulation, le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français durant 24 mois.
2. L’arrêté attaqué est l’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2025 dont le seul objet est d’interdire à M. F… de revenir sur le territoire français durant 24 mois. Par suite, les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ceux dirigés contre l’absence de délai de départ et ceux dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi sont inopérants et doivent être écartés.
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. C… E…, attaché d’administration de l’Etat qui bénéficiait d’une délégation de signature en date du 23 octobre 2025 du préfet de police de Paris et qui lui donnait compétence en cas d’empêchement de M. A… B… chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière pour signer les actes relevant de sa compétence dont l’acte attaqué. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, à supposer qu’il ait été dirigé contre l’arrêté attaqué, doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué qui mentionne les motifs de droit et de faits sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, à supposer qu’il ait été dirigé contre l’arrêté attaqué, doit être écarté.
5. M. F… se borne à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sans apporter aucune précision ni aucune pièce à l’appui de sa requête alors qu’il ressort des pièces du dossier et plus précisément de son procès-verbal d’audition du 19 novembre 2025 qu’il a déclaré lors de son audition au commissariat de police du 18ème arrondissement de Paris, qu’il vivait en concubinage à Bordeaux avec une femme mère d’un enfant. Par suite, ce moyen, à supposer qu’il ait été dirigé contre l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’astreinte et relatives aux frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressé à Me Termeau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
K.BENZAID
La greffière,
J.DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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