Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 2603646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Eymard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde ou au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la mesure sollicitée est urgente compte tenu de sa situation de précarité et de son obligation de travailler dans le cadre d’une condamnation pénale ;
la mesure sollicitée est utile et légitime ; l’une ou l’autre préfecture doit lui délivrer l’APS demandée ;
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’un récépissé a été délivré au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1996, a sollicité un titre de séjour le 24 juillet 2025 auprès de la préfecture de Lot-et-Garonne. Il s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 23 janvier 2026. Il a sollicité auprès de la même préfecture le renouvellement de son récépissé. Suite à un changement de domicile, la préfecture de Lot-et-Garonne l’a renvoyé sur la préfecture de la Gironde, laquelle a rejeté la demande. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde ou au préfet de Lot-et-Garonne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a fait éditer, le 6 mai 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé valable jusqu’au 5 août 2026 et l’autorisant à travailler. Une convocation lui a également été adressée sur son compte démarche numérique afin qu’il puisse venir le récupérer à la préfecture aux jours et horaires indiqués muni des pièces justificatives le cas échéant. Dans ces conditions, M. B… ayant obtenu satisfaction, la demande doit être regardée comme ayant perdu son objet. Il y a lieu, par suite, de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction de la requête. Les conclusions à fin d’astreinte ne peuvent quant à elles qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de la Gironde), qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B…, de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Gironde et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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