Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2505953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. E… I… A… D…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… D… ne sont pas fondés, en précisant également, en page 5, que le comportement de ce dernier constitue une menace à l’ordre public au sens des au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 7 février 2025, M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur ;
- les observations de Me Gonand, représentant M. A… D….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… I… A… D…, ressortissant algérien, né le 20 juin 1990, déclare être entré en France en 2020 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 25 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A… D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes de l’article R. 414-4 du code de justice administrative : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
3. La requête de M. A… D… ayant été déposée au moyen de l’application « Télérecours », l’identification de son auteur valant signature en application de l’article R. 414-4 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de ce que cette requête n’est pas signée par le requérant et son conseil doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… G… de H…, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet de ce département du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
6. En l’espèce, l’arrêté contesté du 7 décembre 2024 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, rappelant notamment qu’il allègue être entré sur le territoire français en 2020, qu’il se déclare en situation de concubinage et est père d’un enfant, qu’il possède de la famille en Algérie, et fait état des documents fournis visant à attester de l’entretien par M. A… D… de son enfant. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et la circonstance qu’il ne fait pas mention de la naissance de la plus jeune fille du requérant ne suffit pas à établir que l’ensemble de sa situation n’a pas été examiné. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, ainsi qu’il a été dit, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au titre de l’entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartés comme inopérants.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. M. A… D… soutient avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il se prévaut de sa relation avec Mme C… F…, compatriote titulaire d’une carte de résident, et de la présence de ses deux enfants, nés les 8 novembre 2020 et 29 avril 2024. Il soutient également que sa concubine est mère de deux enfants de nationalité française et ne pourrait donc pas envisager de vivre en Algérie.
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. La décision attaquée a été prise aux motifs que le requérant ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux et d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France. Toutefois, le préfet fait valoir dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant le 14 novembre 2025, sans réponse de sa part, que ce dernier constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que M. A… D… a lui-même fait obstacle, par son incarcération, au développement de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué aux motifs initiaux.
12. En l’espèce, le requérant, qui est connu du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales sous une autre identité présente, sous cette identité, 8 signalements pour des faits de troubles à l’ordre public de 2020 à 2025, vols aggravés, vol en réunion, recels. Il a fait l’objet également de trois condamnations pénales, le 10 mars 2020 à 8 mois de prison dont 2 avec sursis, le 8 février 2021 à 3 mois de prison pour récidive de vols en réunion et le 5 janvier 2022. De même, sous sa même identité, il a fait l’objet de 5 mesures d’éloignement, de 2020 à 2024, qui n’ont pas été exécutées. Au regard à la gravité des faits qui ont entraîné ces condamnations pénales, à leur caractère récent et au fait que M. A… D… a récidivé les faits de vols en réunion, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, la présence du requérant sur le sol français est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public justifiant que lui soit refusée la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Il résulte ainsi de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant initialement sur le motif tiré de la menace à l’ordre public que représente M. A… D… et que la substitution demandée ne prive le requérant d’aucune garantie. Il y a donc lieu de procéder à la substitution sollicitée.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 décembre 2024. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E:
Article 1er : La requête présentée par M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… I… A… D…, à Me Benjamin Gonand, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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