Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 janv. 2026, n° 2600218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 20 et 21 janvier 2026, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de :
( la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder l’aide sollicitée au titre du fonds unique d’aide (FUA) ;
( la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder l’aide sollicitée au titre du fonds de solidarité logement « prévention des expulsions & mieux vivre dans son logement » (FSL) ;
( la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder le revenu de solidarité active (RSA) ;
( la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère a refusé de lui accorder une aide financière individuelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Finistère de procéder au réexamen de sa situation sans délai ;
3°) d’ordonner toute mesure utile pour protéger ses droits et sa sécurité.
Elle soutient que :
- son recours en référé est recevable, dès lors que les parties en défense ont bien été destinataires, le 13 janvier 2026, du recours au fond enregistré au greffe du tribunal ;
- Sur l’urgence :
- elle se trouve dans une situation d’extrême vulnérabilité et de danger immédiat, étant dans l’impossibilité de subvenir seule à ses charges de logement ;
- le refus de lui accorder un soutien matériel suffisant menace directement sa sécurité et sa santé ;
- l’aide d’urgence qui lui a été versée par la caisse d’allocations familiales constitue une aide ponctuelle et temporaire, qui ne saurait se substituer aux aides sollicitées, ni suffire à assurer durablement sa mise à l’abri et sa sécurité financière ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la décision de refus de lui accorder une aide au titre du FUA est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur le défaut de titre de séjour, alors qu’elle justifie de sa présence régulière sur le territoire français ;
- la décision de refus de lui accorder une aide au titre du FSL est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, en ce qu’elle a produit un bail et des factures à son nom ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elles n’ont pas pris en compte les violences qu’elle a subies, sa demande d’ordonnance de protection et sa situation de précarité sociale et matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- Mme B… ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer l’aide d’urgence sociale sollicitée, laquelle ne peut être attribuée qu’aux parents assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans ;
- la situation de Mme B… lui a ouvert un droit à l’aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales, laquelle lui a été versée pour un montant de 646,52 euros le 17 novembre 2025 ;
- la caisse d’allocations familiales du Finistère n’est pas compétente en matière de contentieux du RSA, lequel relève du conseil départemental du Finistère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le conseil départemental du Finistère, représenté par le cabinet d’avocats Valadou-Josselin & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut d’être assortie d’une copie du recours en annulation déposé par Mme B… ;
- les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus d’octroi du RSA sont irrecevables, faute d’avoir été précédées de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
- les conclusions aux fins d’injonction au président du conseil départemental du Finistère de procéder au réexamen des droits de Mme B… au titre de l’aide financière individuelle versée par la caisse d’allocations familiales sont mal dirigées ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, en ce que Mme B… ne justifie pas de la situation financière précaire dont elle se prévaut ;
- la décision refusant d’accorder à Mme B… une aide au titre du FUA est fondée sur l’article 3 de la délibération du 22 juin 2017 du conseil départemental du Finistère qui réserve cette aide notamment aux ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour ;
- la décision refusant d’accorder à Mme B… une aide au titre du FSL est justifiée, au regard des dispositions du règlement intérieur « Finistère Solidarité Logement », par le fait que l’intéressée n’a fait état d’aucun bail ou d’aucune facture à son nom ;
- la décision refusant d’accorder à Mme B… A… résulte de ce qu’elle ne justifie pas remplir les conditions fixées par l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, en étant notamment titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
- la requête n° 2600217 enregistrée le 12 janvier 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions refusant de lui accorder des aides au titre du FUA, FSL, RSA et l’aide individuelle de la caisse d’allocations familiales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Allaire, représentant le conseil départemental du Finistère, qui persiste en ses écritures en défense, notamment s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, qui rappelle qu’en l’absence de recours administratif préalable, les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant l’accorder à Mme B… le revenu de solidarité active sont irrecevables, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite en l’absence de toute démonstration de la vulnérabilité alléguée, que les pièces médicales produites n’apportent aucune précision sur la prise en charge dont l’intéressée ferait éventuellement l’objet, que la procédure judiciaire introduite par l’intéressée à raison des violences alléguées de son ancien compagnon a fait l’objet, le 8 décembre 2025, d’une ordonnance de caducité du tribunal judiciaire de Brest, qu’aucune pièce probante relative à sa situation financière n’est produite et qu’en tout état de cause, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, compte tenu des seules pièces produites par Mme B… au soutien des demandes adressées au conseil départemental du Finistère.
Mme B… et le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre les décisions du 22 décembre 2025 et du 23 décembre 2025 par lesquelles le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder l’aide qu’elle a sollicitée au titre du fonds unique d’aide (FUA) et au titre du fonds de solidarité logement « prévention des expulsions & mieux vivre dans son logement » (FSL) ainsi que contre la décision 20 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder le revenu de solidarité active (RSA) et la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère a refusé de lui accorder une aide financière individuelle. Dans l’attente du jugement de ce recours par une formation collégiale, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Si Mme B… n’a pas accompagné les conclusions dont elle a saisi le juge des référés aux fins de suspension de l’exécution des décisions du président du conseil départemental du Finistère et du directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère, d’une copie de son recours en annulation dirigé contre ces décisions, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, il est constant que ce recours en annulation a été enregistré, le 12 janvier 2026, au greffe du tribunal sous le n°2600217 et communiqué au conseil départemental du Finistère et à la caisse d’allocations familiales du Finistère, le 13 janvier 2026, par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’irrecevabilité de la requête aux fins de suspension introduite par Mme B…, faute d’avoir produit une copie de son recours au fond, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder A… :
5. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». En vertu de ces dispositions, une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
6. Ainsi que le fait valoir le conseil départemental du Finistère, Mme B… ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par la requérante, par courrier non daté, dont il n’est pas justifié qu’il aurait été expédié, et par courriel du 29 décembre 2025, portait exclusivement sur la contestation du motif de la décision refusant de lui accorder une aide au titre du Fonds unique d’aide (FUA). Ce recours administratif ne peut, en conséquence, tenir lieu de recours administratif préalable obligatoire concernant la décision du 20 novembre 2025 portant refus d’accorder A… à Mme B…. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’annulation de cette décision étant irrecevables, ses conclusions aux fins de suspension de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres décisions contestées :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés, Mme B… soutient se trouver sans soutien matériel suffisant et être exposée à un risque réel et immédiat. Toutefois, les seules pièces produites au soutien de son recours ne permettent pas de tenir pour établies de telles allégations. L’absence de Mme B… lors de l’audience publique n’a, en outre, pas permis au juge des référés de lever les contradictions ressortant de certaines de ces pièces et ainsi, d’apprécier la réalité de la situation de vulnérabilité alléguée. Ainsi, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
9. L’une des conditions prévues pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, les conclusions présentées par Mme B… aux fins de suspension de l’exécution des décisions des 22 décembre 2025 et 23 décembre 2025 du président du conseil départemental du Finistère refusant de lui accorder l’aide sollicitée au titre du FUA et l’aide sollicitée au titre du FSL et de la décision du 15 décembre 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Finistère refusant de lui accorder une aide financière individuelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par Mme B… aux fins de suspension des décisions contestées n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le conseil départemental du Finistère tirée de ce que certaines conclusions aux fins d’injonction sont mal dirigées, les conclusions aux fins d’injonction de la requête, y compris en ce qu’elles tendent à ce que soit ordonnée toute mesure utile pour protéger les droits et la sécurité de Mme B…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B…, pourtant partie perdante, la somme que demande le conseil départemental du Finistère au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental du Finistère au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au département du Finistère et à la caisse d’allocations familiales du Finistère.
Fait à Rennes, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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