Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2200313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. C… D…, représenté par Me Mazzotta, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de diligenter une expertise médicale par un jugement avant-dire droit ;
2°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l’intervention chirurgicale du 20 juin 2019, avec application des intérêts à taux légal à compter du 7 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier public du Cotentin a commis une faute dans la prise en charge de la plaie du troisième doigt gauche suite à une écrasement par une pierre et pour laquelle il s’est présenté aux urgences du centre hospitalier du Cotentin ;
- cette faute lui a causé une infection profonde qui a donné lieu à plusieurs gestes chirurgicaux ultérieurs au centre hospitalier universitaire de Lille ;
- il est fondé à solliciter, au titre de la réparation des préjudices subis :
10 000 euros au titre du préjudice corporel ;
500 euros au titre du préjudice moral.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin et son assureur Relyens à lui rembourser la somme de 3 381,17 euros au titre de ses débours, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin et de son assureur Relyens la somme de 1 127,06 euros au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2022 et le 9 octobre 2025, le centre hospitalier public du Cotentin et la société Relyens, représentés par Me Labrusse, concluent au rejet de la requête de M. D… et des demandes présentées par la CPAM de Roubaix-Tourcoing, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
aucune demande indemnitaire chiffrée n’apparaît dans le dispositif de la requête ;
la responsabilité de l’établissement n’est caractérisée ni dans son étendue, ni dans son principe ;
la demande de frais irrépétibles de M. D… doit être rejetée ;
si la responsabilité de l’établissement hospitalier devait être engagée, il conviendrait d’appliquer le taux de perte de chance retenu aux réclamations de la CPAM ;
les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pour la période du 29 juin 2019 au 16 septembre 2020 ne sont pas suffisamment justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 20 juin 2019, M. C… D…, âgé de 66 ans et retraité domicilié dans la région lilloise, s’est écrasé le majeur gauche en manipulant des pierres lors de travaux de jardinage dans sa maison du Cotentin. Pris en charge aux urgences du centre hospitalier (CH) du Cotentin pour une plaie au 3ème doigt de la main gauche, il a subi le même jour une exploration au bloc opératoire afin notamment de vérifier l’absence de lésion tendineuse ou nerveuse. La plaie a été fermée au filapeau avec un pansement Adpatic. M. D… est sorti le 21 juin 2019 de l’hôpital avec une ordonnance de soins locaux à domicile par un infirmier libéral toutes les quarante-huit heures, un traitement antibiotique et antalgique, et un rendez-vous de contrôle au centre hospitalier fixé au 28 juin 2019. Lors de ce contrôle, l’aspect de la plaie a conduit le médecin du CH du Cotentin à ordonner une radiographie du doigt immédiatement réalisée, et a invité le requérant, qui s’apprêtait à rentrer à son domicile dans le nord de la France, à consulter pour se faire soigner. Du 29 juin 2019 au 2 juillet 2019, M. D… a été pris en charge en urgence par la clinique SOS Mains pour une nécrose cutanée et surinfection, nécessitant une évacuation d’un phlegmon de la gaine digitale et un parage secondaire de la plaie. Le compte-rendu opératoire du 29 juin 2019 relève également la présence de plusieurs corps étrangers. La clinique SOS Mains a transféré M. D… pour l’hospitalisation post-opératoire au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille et pour la prise en charge le 1er juillet 2019 d’un troisième geste chirurgical avec la réalisation d’un « crossfinger » avec greffe de peau simple de façon à combler le déficit cutané. Le sevrage du lambeau a été réalisé en ambulatoire le 18 juillet 2019 au CHU de Lille, puis les suites opératoires ont été simples. Par courrier du 23 novembre 2021, auquel le CH du Cotentin n’a pas donné suite, M. D… a sollicité une indemnisation d’un montant de 10 500 euros au titre des préjudices subis lors de sa prise en charge le 20 juin 2019.
Par une ordonnance de référé du présent tribunal du 23 juin 2022, une expertise judiciaire a été diligentée afin de déterminer si les soins réalisés au CH public du Cotentin ont été consciencieux et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et afin d’analyser s’il y a eu, notamment lors du lavage de la plaie de la main gauche du requérant, un manquement, de dire si l’infection constatée à la suite de la prise en charge dans cet établissement revêt un caractère nosocomial, et dans tous les cas, d’évaluer les préjudices qui ont résulté des dommages ou des complications, avec le cas échéant, la détermination du taux de perte de chance de les éviter. Le rapport d’expertise du docteur A… E…, expert en chirurgie orthopédique et traumatologique, a été déposé le 12 décembre 2022 au greffe du tribunal. Dès lors que M. D… demande, par la présente requête, l’annulation de la décision du centre hospitalier public du Cotentin de rejet de sa demande indemnitaire de 10 500 euros et qu’il précise expressément dans sa requête solliciter une indemnisation de ses préjudices dont le montant total peut être évalué à 10 500 euros, il doit être regardé comme sollicitant la condamnation du CH public du Cotentin à lui verser cette somme en réparation des préjudices subis en raison de sa prise en charge du 20 juin 2019.
Sur la responsabilité du centre hospitalier public du Cotentin :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
D’une part, il résulte de l’expertise du docteur E… que si l’exploration au bloc opératoire du CH public du Cotentin de la plaie profonde du majeur gauche souillée de M. D… par le chirurgien de garde le 20 juin 2019 était nécessaire, la présence résiduelle de plusieurs corps étrangers millimétriques retrouvés par le docteur B… lors de la première reprise chirurgicale du 29 juin 2019 à la clinique SOS Mains de Lille témoigne d’une insuffisance de parage de la plaie par le chirurgien du CH public du Cotentin, excluant toute hypothèse d’infection nosocomiale. Alors qu’aucune radiographie de contrôle n’a été effectuée antérieurement ou immédiatement postérieurement à l’intervention du 20 juin 2019, il résulte du rapport d’expertise qu’en ne réalisant pas un parage « soigneux », la présence de corps étrangers représente un « facteur d’infection postopératoire particulièrement grave en raison du risque de phlegmon de la gaine du fléchisseur ». Par ailleurs, alors que le compte-rendu opératoire du 20 juin 2019 indique que « les deux nerfs collatéraux sont intacts, pas de lésion tendineuse », il résulte du rapport d’expertise et du compte-rendu de l’intervention du docteur B… à la clinique SOS Mains que les lésions des artères collatérales et la disparition de la poulie A4 des fléchisseurs, découvertes lors de la reprise chirurgicale du 29 juin 2019, n’ont pas été mentionnées. L’expert qualifie, sans que cela ne soit utilement contesté en défense, le défaut de ces mentions d’« anomalies » dans l’évaluation lésionnelle effectuée par le médecin, voire de « sous-estimation du risque de complications », la communication entre la plaie et la gaine des fléchisseurs exposant à un risque d’infection.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le patient s’est vu prescrire à sa sortie du CH public du Cotentin le 21 juin 2019 une antibiothérapie par Pyostacine à hauteur de 500 mg deux fois par jour pendant cinq jours, prescrit en cas d’allergie à la pénicilline alors que le dossier médical du requérant n’en fait pas état. Il est par ailleurs constant que le requérant s’est vu administrer un gramme d’Augmentin en intraveineuse lors de sa prise en charge aux urgences du CH public du Cotentin. L’expert indique sans être contredit que la Pyostacine n’est pas un antibiotique « idéal dans ce type de plaie », pour laquelle l’indication habituelle, dans ce contexte, reste l’Augmentin. En outre, il résulte de l’instruction que le suivi post-chirurgie prescrit par le CH public du Cotentin s’est cantonné à une ordonnance de soins locaux à domicile pour changer le pansement tous les deux jours et à une consultation de contrôle de la plaie à sept jours, soit le 28 juin 2019. A cet égard, il résulte du compte-rendu de cette consultation du 28 juin 2019 que le praticien hospitalier du CH public du Cotentin a immédiatement prescrit, constatant une macération au niveau de la plaie, une radiographie qui n’a pas révélé de fracture au niveau de la houpe phalangienne et qui ne mentionne pas la présence de corps étranger, puis, en accord avec le requérant, l’a invité à consulter en urgence la clinique SOS Mains située à côté de son domicile. Eu égard à la nécrose cutanée et à la surinfection constatées le 29 juin 2019 lors de l’admission de M. D… aux urgences de la clinique SOS Mains de Lille, l’expert précise qu’à compter de cette date, il n’a pas été dérogé aux règles de l’art avec une prise en charge chirurgicale en urgence, associant excision, parage et double antibiothérapie par voie générale et lambeau de couverture. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’absence d’état antérieur, la prise en charge peropératoire et le suivi post-opératoire de la plaie souillée par le CH public du Cotentin ont dérogé aux règles de l’art et n’ont pas été conformes aux données acquises de la science eu égard au parage de la plaie défaillant, à la sous-évaluation lésionnelle, au manque de diligence par rapport au risque d’infection et à la programmation tardive de la consultation du contrôle médical de l’état de la plaie.
Il s’ensuit que la responsabilité pour faute du CH public du Cotentin est engagée en raison de la prise en charge non conforme aux règles de l’art de la plaie souillée au doigt présentée par M. D… le 20 juin 2019 lors de l’intervention chirurgicale réalisée le même jour, et, partant, dans les suites directes de cette intervention avec des manquements conduisant au diagnostic tardif des complications fautives constatées, à savoir la nécrose du doigt et sa surinfection le 29 juin 2019.
En ce qui concerne l’étendue de l’obligation de réparation du CH public du Cotentin :
Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur. Il en résulte que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur ce partage de responsabilité. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l’indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s’apprécie au regard du montant total de l’indemnisation demandée pour la réparation de l’entier dommage, quelle que soit l’argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
L’expert a estimé, dans son rapport, que parallèlement à la fixation trop tardive de la consultation de contrôle de la plaie par le CH public du Cotentin, les infirmiers libéraux qui réalisaient les soins locaux à domicile auraient dû rapidement, au regard de l’évolution « défavorable » de la plaie décrite par le requérant, lui conseiller « au bout de deux ou trois jours » de reconsulter au CH public du Cotentin. Selon cet expert, la prise en charge non conforme aux règles de l’art des soins par les infirmiers libéraux a concouru au retard de diagnostic d’infection et à ses conséquences potentielles quant à la nécrose cutanée, et leur responsabilité dans le dommage imputable peut être estimée à un tiers contre deux tiers pour le CH public du Cotentin. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’expert s’est fondé sur les seuls dires du requérant rapportant une « plaie assez rapidement suintante avec un aspect inflammatoire », sans disposer d’aucun élément médical sur l’évolution de cette plaie et sa dégradation entre le 21 et le 28 juin 2019, ni de photographie la documentant. Le requérant se borne à alléguer dans ses écritures avoir alerté les infirmières sur l’odeur nauséabonde de la plaie sans qu’aucune d’entre elle ne trouve l’état de sa plaie inquiétant ni ne « juge bon de l’orienter vers un médecin ». Au surplus, il résulte de l’instruction que le contrôle de la plaie le 28 juin 2019 au CH public du Cotentin ne fait état, selon l’expert, que d’une « macération au niveau de la cicatrice ». Dès lors, la faute alléguée dans les soins prodigués par les infirmiers libéraux n’est pas établie en l’état du dossier.
Par ailleurs, à supposer qu’une faute dans la prise en charge des soins prescrits soit imputable aux infirmiers libéraux, il résulte en tout état de cause de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement que la prise en charge non conforme aux règles de l’art de la plaie souillée du doigt par le CH public du Cotentin portait en elle l’intégralité du dommage dont le requérant a été victime compte tenu du caractère tardif de la consultation de contrôle fixée au 28 juin 2019.
Par suite, il y a lieu, en application des principes énoncés au point 7, de condamner le CH public du Cotentin à réparer intégralement les préjudices en résultant, sans qu’il soit besoin de statuer sur un partage de responsabilité entre ce dernier et les infirmiers libéraux ayant prodigués des soins au patient entre le 21 et le 28 juin 2019.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte du rapport d’expertise que la prise en charge non conforme aux règles de l’art de la plaie souillée au doigt de M. D… par le CH public du Cotentin entre le 20 et le 28 juin 2019, consistant en une succession d’anomalies fautives, est à l’origine d’une perte de chance pour le requérant d’échapper au risque infectieux de la plaie et à ses complications. Il convient dès lors de déterminer le taux de perte de chance incombant à cette faute. Il résulte de l’instruction que l’expertise évalue ce taux de perte de chance en lien avec le défaut de prise en charge à 80 %. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il y a lieu de fixer la perte de chance d’éviter les complications infectieuses de la plaie suite à la prise en charge défaillante du CH public du Cotentin à 80 %. Dès lors, la responsabilité de l’établissement est engagée à hauteur de cette fraction.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne la date de consolidation :
Il résulte du rapport d’expertise, sans que cela ne soit discuté, que la consolidation est arrêtée à la date du 16 septembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. D… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 22 au 28 juin 2019, de 100 % du 29 juin au 2 juillet 2019, de 20 % du 3 au 17 juillet 2019, de 100 % le 18 juillet 2019, de 15 % du 19 au 25 juillet 2019 et enfin de 8 % du 26 juillet 2019 au 16 septembre 2020. En se basant sur un taux journalier d’indemnisation de 22 euros pour une incapacité totale, il sera alloué à M. D…, au titre du déficit fonctionnel temporaire et après application du taux de perte de chance, une somme de 762 euros.
En deuxième lieu, il est constant que M. D… a subi des souffrances physiques et morales, en raison des reprises chirurgicales successives du fait des fautes commises par le CH public du Cotentin, évaluées par l’expert à deux sur une échelle de sept. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant, compte tenu de la forte inquiétude du requérant mais de la durée limitée de ces souffrances, et après application du taux de perte de chance, une somme de 2 000 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. D… a subi un préjudice esthétique temporaire, évalué par l’expert à 2 sur une échelle allant de 0 à 7, en raison des greffes de peau nécessaires suite à l’excision des zones nécrotiques et des cicatrices résultant des fautes commises par le CH public du Cotentin. Eu égard à la durée et à la localisation limitée de ce préjudice, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en accordant à la victime, après application du taux de perte de chance, une somme de 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En premier lieu, l’expert retient un taux de 6 % au titre du déficit fonctionnel permanent de M. D… compte tenu de la raideur interphalangienne distale et proximale de l’index et du majeur, ainsi que des troubles de la sensibilité de ces doigts. Il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par M. D…, âgé de 67 ans à la date de consolidation, en lui allouant une indemnité de 6 336 euros après application du taux de perte de chance.
En deuxième lieu, si le requérant sollicite une indemnisation au titre de son préjudice moral dès lors qu’il a dû arrêter de jouer du piano et que ses activités d’arts plastiques ont été réduites, il ne justifie pas, au regard des pièces produites, d’un tel préjudice ni même d’un préjudice d’agrément spécifique et distinct du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent dont il a été indemnisé au point précédent du présent jugement. Ainsi, sa demande d’indemnisation à ce titre devra être écartée.
En dernier lieu, il résulte des conclusions expertales que M. D… conserve un préjudice esthétique. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant, après application du taux de perte de chance, une somme de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le CH public du Cotentin doit être condamné à verser à M. D… un montant total de 10 098 euros.
Sur les débours de la CPAM de Roubaix-Tourcoing :
La CPAM justifie, par la production du relevé des débours définitifs du 1er octobre 2010, avoir pris en charge des frais hospitalier à la clinique SOS Mains de Lille d’un montant de 600,08 euros pour la période du 20 juin 2019 au 2 juillet 2019, des frais médicaux d’un montant de 1 616,84 euros du 29 juin 2019 au 16 septembre 2020, des frais pharmaceutiques d’un montant de 340,93 euros entre le 3 juillet 2019 et le 1er août 2019, et enfin des frais d’appareillage d’un montant de 823,32 euros pour la période du 3 juillet 2019 au 10 juillet 2019. Toutefois, elle ne produit pas à l’appui de ses écritures le détail des frais sollicités au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage sur les périodes concernées. En dépit d’une mesure d’instruction sollicitant la communication par la CPAM de l’attestation d’imputabilité des débours demandés par son médecin conseil, les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage ne sont pas justifiés par la CPAM. Par suite, la CPAM de Roubaix-Tourcoing est uniquement fondée à demander le remboursement de la somme de 480,06 euros au CH public du Cotentin au titre des frais d’hospitalisation à la clinique SOS Mains de Lille, qui bien que contestés en défense, sont expressément identifiés par l’expertise, après application du taux de perte de chance.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
En premier lieu, le requérant a droit à ce que la somme fixée au point 20 soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête, soit le 7 février 2022.
En second lieu, la somme allouée à la CPAM de Roubaix-Tourcoing au titre des débours exposés pour M. D… sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
En application de ces dispositions et eu égard au montant de la somme allouée à la CPAM de Roubaix-Tourcoing au titre de ses débours, il y a lieu de mettre à la charge du CH public du Cotentin le versement d’une somme de 160,02 euros à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à M. D….
Sur la déclaration de jugement commun :
La CPAM de Lille-Douai n’a pas produit de mémoire à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur E…, liquidés et taxés à la somme globale de 1 000 euros par l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 16 décembre 2022, à la charge définitive du CH public du Cotentin.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CH public du Cotentin le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH public du Cotentin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM de Lille-Douai.
Article 2 : Le centre hospitalier public du Cotentin est condamné à verser à M. D… la somme de 10 098 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier public du Cotentin est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 480,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025.
Article 4 : Le centre hospitalier public du Cotentin versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 160,02 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise liquidés par l’ordonnance du 16 décembre 2022 pour un montant total de 1 000 euros, sont mis à la charge définitive de centre hospitalier public du Cotentin.
Article 6 : Le centre hospitalier public du Cotentin versera à M. D… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au centre hospitalier public du Cotentin, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai et à la société Relyens.
Copie du présent jugement sera envoyée à l’expert, le docteur E….
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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