Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 avr. 2025, n° 2504727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Saoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Robin, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Robin ;
— et les observations de Me Saoudi, avocate de Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que la décision contestée est insuffisamment motivée, a été prise au terme d’une procédure irrégulière et n’a pas été précédée d’un examen circonstancié de sa situation ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 22 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à Mme A, ressortissante égyptienne, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation particulière et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme A au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans un délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français, sans motif légitime. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a certifié, sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’elle a signée le 2 avril 2025 avec l’assistance d’un interprète, avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. En quatrième et dernier lieu, si Mme A, qui est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2024, soutient qu’elle n’avait pas connaissance des démarches à effectuer pour présenter une demande d’asile et qu’elle se trouve sans ressource ni logement sur le territoire français, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et n’établit pas l’existence d’un motif légitime justifiant du dépôt, après l’expiration du délai de 90 jours à compter de son entrée en France, de sa demande d’asile. Dans ces conditions, l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,La greffière, Signé : M. RobinSigné : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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