Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2024, n° 2432490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432490 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Success by Formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, la société Success by Formation, représentée par Me Amsellem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement pour une durée de 12 mois, l’a informée qu’elle ne procédera pas au paiement des dossiers en cours et lui a réclamé le remboursement des sommes versées pour les dossiers inéligibles ayant fait l’objet d’une prise en charge ;
2°) d’enjoindre à la CDC de procéder au réexamen de la demande de paiement des dossiers en cours ;
3°) de mettre à la charge de la CDC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société Success by Formation dont l’activité est à l’origine du litige, se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône (13). En application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Success by Formation est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à la société Success by Formation.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. A
2/3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Attaque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Système d'information
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Différend ·
- Réclamation ·
- Fourniture ·
- Acheteur ·
- Stipulation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Application ·
- Réception ·
- Permis de conduire
- Prime ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Terrassement ·
- Gaz ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Espace schengen ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Allocation ·
- Adulte
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.