Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2210279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 28 janvier 2024, Mme A B, épouse C, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 29 octobre 2021.
Mme B soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse C, ressortissante congolaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord avait déclaré sa demande irrecevable et y a substitué une décision d’ajournement à deux ans à compter du 29 octobre 2021.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes permettant d’assurer à elles seules ses besoins et ceux de sa famille.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce une activité de garde d’enfants à temps partiel depuis novembre 2016, complétée en 2018 par un contrat unique d’insertion en tant qu’aide à la scolarisation d’enfants avec un handicap. Les revenus tirés de son activité professionnelle ne s’élevaient qu’à 4 849 euros en 2020, 4 024 euros en 2019 et 10 730 euros en 2018. En outre, les revenus de son foyer étaient complétés par des prestations sociales importantes, pour un montant mensuel de 1 566, 93 euros. Dès lors, les ressources provenant de ses seules activités professionnelles étaient, à la date de la décision contestée, insuffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer, composé du couple et de quatre enfants mineurs. Dans ces conditions, le ministre, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite a pu, pour ce motif, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Mme B ne peut utilement se prévaloir de la note ministérielle du 15 septembre 2020 relative à la naturalisation des ressortissants étrangers intervenus pendant la crise sanitaire, qui est dépourvue de valeur réglementaire.
7. Si la requérante fait valoir qu’elle est parent d’un enfant français, naturalisé par déclaration en 2022, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel celle-ci se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède Mme B, épouse C, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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